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mardi, 02 juin 2020

Une nouvelle circulaire traite de cas concrets d’exemption de précompte mobilier dans le cadre de certaines opérations de restructuration de sociétés cotées en bourse (opérations de type spin-off)

L'an dernier, le législateur a introduit une nouvelle exemption de précompte mobilier pour certaines opérations de restructuration de sociétés cotées en bourse, des opérations de type spin-off. Les corporate actions entraînent depuis longtemps des conséquences fiscales injustes pour les investisseurs particuliers. Le législateur a mis un terme à certaines de ces situations injustes. Dans une récente circulaire, l'Administration fiscale a commenté la nouvelle règle et donné quelques exemples concrets. L’existence de cette circulaire prouve la complexité quant à l’application de la nouvelle exemption de précompte mobilier.

1. Opérations de type Spin-off

Dans une précédente lettre d’actualité du 27 juin 2019, nous avions déjà brièvement évoqué la nouvelle exemption de précompte mobilier pour les opérations de type spin-off, introduite à l'article 264, premier alinéa, 4°, du C.I.R. 1992 par une loi du 28 avril 2019 (voir ici pour notre précédente lettre d’actualité). L'exemption concerne les investisseurs particuliers belges et s'applique aux opérations qui ont lieu à partir du 1er janvier 2019.

L'exemption se rapporte à la distribution de nouvelles actions dans une société cotée en bourse par une autre société cotée en bourse (dans laquelle le particulier a investi en premier lieu), en échange d’un apport de branche d’activité. L’exemption vise donc une combinaison spécifique d’opérations, où des actions sont distribuées sous la forme d'un dividende en nature à l’investisseur particulier. En adoptant cette nouvelle exemption de précompte mobilier, le législateur a voulu éviter de désavantager un particulier impliqué dans ce type d'opérations par rapport à d’autres opérations comme, par exemple, une scission partielle ordinaire qui elle ne comporte en principe aucune conséquence fiscale immédiate pour l'investisseur particulier (et qui a pourtant le même effet qu’une opération de type spin-off).

En pratique, au vu des conditions strictes imposées par la loi pour bénéficier de cette exemption de précompte mobilier, son application est loin d’être évidente.

2. La Circulaire du 20 avril 2020

L'Administration fiscale a publié récemment une circulaire commentant l’exemption de précompte mobilier susdite (la circulaire 2020/C/55 du 20 avril 2020).

Il est intéressant de noter que l’Administration fiscale ne se contente pas de commenter les conditions d'application de l’exemption. Elle y reprend également des cas concrets d’opérations récemment observées dans le monde des affaires et examine si, oui ou non, le bénéfice de l’exemption peut être accordé à ladite opération.

Dans la première partie de la circulaire, l'Administration apporte quelques éclaircissements quant aux conditions d'application de l’exemption de précompte mobilier. Elle précise notamment que le respect des conditions d'application peut être démontré, entre autres, par les documents d’information émis à destination des investisseurs (comme le prospectus, par exemple).

Concernant les conditions d’application de l’exemption, quelques précisions importantes, détaillées ci-dessous, sont apportées :

  • En principe, dans le cadre d'une opération de type spin-off, les actionnaires reçoivent des actions dans une autre société cotée en bourse (émises à la suite d'un apport). Toutefois, l'Administration fiscale accepte que certains actionnaires puissent également recevoir des liquidités en lieu et place des actions. Ce sera le cas si aucune action n'est distribuée, mais que les actions sont agrégées pour être vendues sur le marché et qu’ensuite le produit de la vente revienne aux actionnaires concernés. Bien qu'il s'agisse dans cette hypothèse d'une attribution en espèces, un tel paiement peut toujours bénéficier de l'exemption ;
  • Les actions qui reviennent finalement à l'investisseur particulier doivent avoir été initialement acquises par la société dans laquelle l'investissement est réalisé, en rémunération d'un apport de branche d'activité. L'Administration fiscale précise dans la circulaire que cela peut également prendre la forme d'un apport d'actions d'une société, si (1) l'exploitation qui fait l'objet de l'opération de type spin-off est exercée par la société dont les actions sont apportées, (2) toutes les actions de ladite société sont apportées, et (3) tous les moyens de gestion de l’exploitation sont également transférés (par exemple, les prêts d'actionnaires et le personnel sont aussi transférés) ;
  • L'Administration souligne qu'il doit être démontré qu'il s'agit d'une opération de restructuration unique, qui peut le cas échéant être réalisée en plusieurs étapes ;
  • Enfin, l’Administration rappelle que l'opération doit être fiscalement neutre ou exonérée (y compris en ce qui concerne la distribution des actions aux investisseurs). Bien que les documents d'information puissent constituer une première indication quant à la neutralité ou l’exonération fiscale de l’opération, celle-ci doit toujours être examinée in concreto.

3. Cas concrets d’application

L'Administration fiscale conclut sa circulaire en listant des cas concrets dans lesquels, sur la base des documents consultés, une décision a été prise concernant l'application de l’exemption de précompte mobilier.

L’Administration considère ainsi que l’exemption devrait en principe s’appliquer aux opérations suivantes :

  • La spin-off réalisée par la société NOVARTIS AG en avril 2019 (opération de transfert de certaines activités à la société ALCON Inc.) ; et
  • La spin-off réalisée par la société V.F. CORPORATION en mai 2019 (opération de transfert de certaines activités à la société KONTOOR BRANDS).

L'Administration souligne toutefois que sa position est valable à condition que l’opération soit effectivement opérée sous le régime de neutralité fiscale prévu par le droit local.

En outre, selon l'Administration fiscale, les opérations suivantes ne peuvent pas bénéficier de l’exemption (sur la base des documents disponibles) :

  • L’opération réalisée par GENERAL ELECTRIC dans le cadre de la fusion de son pôle transport avec WABTEC en février 2019. Il n'a pas pu être établi que l’opération était fiscalement neutre aux États-Unis, ni qu'elle constituerait une opération de restructuration unique ;
  • L'opération réalisée par NASPERS dans le cadre de la scission de MULTICHOICE GROUP LIMITED en mars 2019. Les actions obtenues ne constitueraient pas la contrepartie d'un apport, mais un paiement ordinaire de dividendes en nature. De plus, en tout état de cause, il n’y a aucun élément qui permette de considérer qu’il y ait eu un quelconque apport de branche d’activité ; et
  • La spin-off réalisée par DOWDUPONT transférant certaines activités à CORTEVA en juin 2019. La complexité des opérations de restructuration interne ne permet pas d’établir que les actions reçues ont été émises en échange d'un apport de branche d'activité.

4. Conclusion – opportunité de récupération du précompte mobilier ?

Tel que cela ressort des cas concrets revus et analysés par l'Administration fiscale, il est difficile pour le particulier indirectement impliqué dans une opération de type spin-off d’apporter les éléments de preuve établissant que les conditions d’application de l’exemption de précompte mobilier sont réunies. L'Administration fiscale n'accepte que dans deux des cinq cas concrets exposés que des preuves suffisantes ont été fournies pour démontrer que les conditions sont remplies (et encore, elle émet des réserves/conditions). Dans les autres situations, l’Administration estime que les conditions ne sont pas remplies, ou à tout le moins que leur présence n’est pas démontrée.

La circulaire reste cependant utile pour les deux premiers cas concrets analysés « positivement » par l’Administration. Pour les opérations de spin-off de NOVARTIS AG et V.F. CORPORATION, il est utile de procéder à la récupération du précompte mobilier le cas échéant retenu à la source l'institution financière compétente. À cette fin, tout particulier concerné peut introduire une action en restitution dans un délai de cinq ans à compter du 1er  janvier de l’année au cours de laquelle le précompte mobilier a été versé (conformément à l’article 368 du C.I.R. 1992). Pour les opérations précitées, la date limite pour l’introduction de l’action en restitution est donc le 31 décembre 2023. Si aucun précompte mobilier n'a été retenu à la source, le particulier concerné n’est pas tenu de déclarer le dividende en nature reçu dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques relative à l’exercice d'imposition 2020.

Dans l’hypothèse où, contrairement au point de vue de l'Administration fiscale, il peut encore être démontré que les conditions ont été remplies pour les trois autres opérations (de GENERAL ELECTRIC, NASPERS et DOWDUPONT), une action en restitution peut également être introduite pour ces opérations.

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