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mardi, 29 avril 2025

Nouvel impôt sur les plus-values (et requiem pour la taxe Reynders)

Gerd D. Goyvaerts

Gerd D. Goyvaerts

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Quentin Masure

Quentin Masure

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Griet Vanden Abeele

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Emilie Van Goidsenhoven

Emilie Van Goidsenhoven

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Christophe Coudron

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Elien Van Malder

Elien Van Malder

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Amandine Baltus

Amandine Baltus

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Plus de deux mois après l'accord de coalition, les premières lignes de force de la contribution de solidarité attendue ou de l'impôt sur les plus-values sont en train de se dessiner.

Les premiers projets de loi tels que partagés publiquement par certains partis politiques font encore l'objet de discussions politiques et d'adaptations, mais esquissent déjà le nouvel impôt sur les plus-values qui entrerait en vigueur à partir du 1er janvier 2026.

1. Qui ?

L’impôt sur les plus-values réformé s'appliquerait à l'impôt des personnes physiques (projet d'article 90, premier alinéa, 9° du CIR92) et à l'impôt des personnes morales (notamment aux ASBL belges et internationales, aux fondations privées, aux universités, etc. ; projet art. 222/1 CIR92)

Bien que les deux impôts sur les revenus se distinguent l’un de l'autre (ce qui historiquement a toujours été le cas), l'impôt sur les plus-values est apparemment inséré immédiatement à l'impôt sur les personnes morales. Une pilule amère pour les ASBL et les fondations privées, qui annuellement déjà paient une taxe sur le patrimoine de 0,45 %. En principe, l'impact sur les STAK et fondations belges serait très limité, car les plus-values sur les actifs financiers certifiés sont déjà imposées par transparence auprès des détenteurs de certificats, du moins lorsque la loi sur la certification est d'application.

 2. Quoi ?

 Un impôt sur les plus-values s'appliquerait aux plus-values réalisées à la suite (i) de la cession « à titre onéreux » (ii) d'actifs financiers. La notion de « gestion normale du patrimoine privé » disparait pour les plus-values réalisées sur ces actifs financiers.

2.1 Actifs financiers

La notion d’actifs financiers » serait définie à l’article 92, § 1er du CIR92 et comprendrait 4 catégories distinctes :

  • Les instruments financiers,
  • Certains contrats d’assurance,
  • Les cryptos-actifs, et
  • Les devises (en ce compris l’or d’investissement).

Les instruments financiers comprennent entre autres les actions cotées et non cotées, les obligations, les instruments du marché monétaire, les produits dérivés (contrats à terme, swaps, options, etc.), les parts d'organismes de placement collectif, les ETF (trackers), les droits d'émission, etc.

Les produits d'assurance comprennent les contrats d’assurances-épargne (branche 21, branche 26) et les contrats d’assurances-investissement (branche 23) pour autant qu'ils ne soient pas imposables  au titre de revenus mobiliers ou professionnels au moment du rachat. En contrepartie, la taxe sur les primes de ces assurances, qui s’élève aujourd'hui de 2 %, serait ramenée à 0,7 %. Les polices d'assurance étrangères similaires seraient également soumises à l'impôt sur les plus-values.

Certains actifs financiers seraient exclus de l’impôt sur les plus-values car ils ont déjà subi leur régime fiscal spécifique. Il s'agit notamment des fonds de pension et des assurances de groupe par lesquels les employeurs constituent une pension complémentaire pour leurs employés, ainsi que des fonds d'épargne-pension par lesquels les Belges peuvent épargner individuellement en vue de leur retraite. Les actions dans des entreprises débutantes (start ups) ou en croissance pour lesquelles une réduction d’impôt a été accordée seraient également exclus des actifs financiers imposables à l’impôt sur les plus-values.

2.2 Cession à titre onéreux

Règle de base

Le régime ne s'appliquerait que lorsqu'une plus-value est réalisée à l’occasion d’une cession à titre onéreux en dehors de l'activité professionnelle (projet d'article 90, premier alinéa, 9° CIR92). Le cédant doit recevoir un prix en échange des actifs financiers qu'il cède.

Par conséquent, les donations, les transmissions pour cause de mort (par succession légale ou testamentaire), les sorties d’indivision ou les apports à la communauté matrimoniale ou à une indivision ayant une finalité déterminée ne donneront pas lieu à réalisation d’une plus-value imposable à l’impôt sur les plus-values.

Que se passe-t-il donc si le donataire, après la donation, vend des actions qui lui ont été données ? À ce moment-là, le donataire doit payer l'impôt sur la plus-value calculé sur la base de la valeur d'acquisition dans le chef du donateur initial. En cas de donation, l'impôt ne devrait donc pas être liquidé, mais différé, en quelque sorte, jusqu'au moment de la réalisation de la plus-value par le donataire. C'est d'ailleurs déjà le cas sous la législation actuelle (pour les rares situations dans lesquelles les plus-values sont imposables).

Assimilations

Par ailleurs, trois événements semblent être assimilés à une cession à titre onéreux pour l'application de l'impôt sur les plus-values (projet d'article 92, §2 CIR92) :

  • (uniquement) le versement de son vivant du capital et des valeurs de rachat des contrats d’assurance-vie et des opérations de capitalisation. Le versement aux bénéficiaires en cas de décès ou en cas de changement de fonds d’investissement dans les assurances n'entraîne pas d'impôt sur les plus-values.

  • le transfert par un contribuable de son domicile fiscal ou du siège de sa fortune à l'étranger. Cela constitue une (nouvelle) exit tax sur la plus-value latente d'un actif financier lors de l'émigration du contribuable et va probablement trop loin au regard du droit européen.

    Ce principe n'est en soi pas isolé : d'autres pays tels que les Pays-Bas, la France et l'Allemagne prévoient également de tels régimes. Toutefois, le législateur semble considérer que cette exit tax imposée aux personnes physiques peut effectivement être perçue immédiatement et qu'il suffit que le contribuable ait la possibilité de payer de manière échelonnée l’impôt pour se conformer aux exigences européennes. Or, il n’en est rien : concernant l’imposition d’une exit tax  aux personnes physiques, la Cour de Justice de l’Union européenne s'est déjà prononcée à plusieurs reprises, notamment dans l'affaire De Lasteyrie du Saillant (C-9/02) et dans l'affaire N (C470/04). L'affaire De Lasteyrie du Saillant concernait l'exit tax française, dont le sursis de paiement était soumis à des conditions strictes (telles que la constitution d'une garantie pour assurer le paiement de l'impôt). La Cour a jugé que le régime français violait la liberté d'établissement. Dans l'affaire N, la Cour a également estimé que l'imposition d'une obligation de procurer une garantie était contraire à la liberté d'établissement. Si la Cour n'accepte déjà pas un dépôt de garantie pour garantir le paiement de l’impôt, elle n’acceptera a fortiori pas l’échelonnement du paiement envisagé dans le présent projet.
  • « tout transfert d’un actif financier à un contribuable non-résident ». Cette assimilation signifie que la donation à un non-résident serait considérée comme une cession à titre onéreux et pourrait donc donner lieu à l’impôt sur les plus-values. Là encore, on peut se demander si cette différence de traitement entre les donations aux résidents et aux non-résidents est discriminatoire ou contraire au droit européen.

En cas d'immigration d'un contribuable en Belgique et en cas de donation d'un non-résident à un résident belge, le projet prévoit un step up (projet d'article 102, §3 CIR92), ce qui est en soi une bonne chose en matière d’immigration, pour éviter une double taxation non souhaitée au niveau du contribuable immigrant qui provient d’un Etat appliquant également une taxe de sortie.

En outre, toutes les plus-values réalisées à l’occasion d'opérations d'apport sont totalement exonérées (que les conditions prévues par la directive Fusions soient remplies ou non ; voir le projet d'article 95/1 du CIR92). Comme auparavant, une réserve taxée en capital est constituée au niveau de la société holding lors de l'apport. Lors d’une distribution ultérieure de dividendes, un impôt sur le revenu de 30 % reste dû. Cette question reste délicate en cas d'apport d'actions de PME qui ont précédemment constitué des réserves de liquidation et qui - si elles n'apportaient pas - pourraient continuer à constituer des réserves de liquidation sur les bénéfices à réaliser (cf. Renforcement du régime fiscal des holdings? Pas pour les PME!)

3. Régime général de 10 %, régime progressif pour les participations substantiellces et régime spécifique de 33 % pour les plus-values internes

Le projet prévoit (i) un régime général de 10 %, (ii) un régime spécifique pour les participations substantielles et (iii) un régime d'exception pour les plus-values internes (33 %). Ces régimes semblent s'exclure mutuellement, de sorte qu'une cession ne peut relever que de l'un de ces trois régimes, ce qui par ailleurs est conforme à la théorie de la contrainte :

  • Dans le régime général, les plus-values seraient imposées à 10 % (projet d'article 90, premier alinéa, 9°, c ITC). L'impôt serait prélevé par voie de retenue à la source. Toutefois, une exonération générale de la première tranche de 10.000 euros serait prévue (art 96/2, 2° CIR92 en projet). Le solde de la première tranche non utilisée serait reportable pendant un an.

    Le régime général prévoit une exonération pour les plus-values sur les actifs financiers détenus de manière continue depuis au moins 10 ans. Cette exonération générale limiterait quelque peu la charge administrative et encouragerait les personnes normales et prudentes à investir sur le long terme. Cette exonération ne serait pas applicable aux plus-values visées par le régime spécifique des plus-values sur participations substantielles ou par le régime d’exception des plus-values internes.
  • Un régime spécifique serait prévu pour les contribuables détenant une « participation importante » (projet d'article 90, premier alinéa, 9°, b du CIR92). Très concrètement, ce régime spécifique s'appliquerait lorsque le contribuable a détenu, à un moment quelconque au cours des dix années précédant la cession, directement ou indirectement, à lui seul ou avec son conjoint, ses descendants, ses ascendants et collatéraux jusqu'au quatrième degré inclus et ceux de son conjoint, au moins 20 % des actions ou parts bénéficiaires de la société dont les actions ou parts bénéficiaires sont cédés.

    Ce régime spécifique pour participations importantes prévoirait une exonération annuelle d'une première tranche de 1 million d'euros de plus-values (montant indexé pour l'exercice d'imposition 2027), après quoi les taux progressifs de 1,25 %, 2,25 %, 5 % et 10 % seraient appliqués :


    Plus-value (montant indexé pour l’EI 2027) 

    Taux  

    < 1.000.000 EUR 

    Exonération 

    1.000.000,01 – 2.500.000 EUR 

    1,25 % 

    2.500.000,01 – 5.000.000 EUR 

    2,25 % 

    5.000.000,01 – 10.000.000 EUR 

    5 % 

    > 10.000.000,01 EUR 

    10 % 


    Exemples :

    • Deux parents détiennent conjointement 50 % des actions d'une société, tandis que leurs deux enfants détiennent respectivement 25 % des actions de cette société. À eux quatre, ils détiennent donc 100 % des actions de la société. Compte tenu des liens familiaux, ils relèveraient du régime spécifique des participations importantes ;

    • Un actionnaire a détenu plus de 20 % des actions d'une société en 2020. Au moment de la cession en 2027, sa participation est inférieure à ce seuil (par exemple 15 %). Comme il a détenu au moins 20 % des actions de la société à un moment donné au cours des dix dernières années, il relève du régime spécifique des participations importantes ;

    • Un actionnaire détient directement 5 % des actions de la société X et indirectement 95 % par l'intermédiaire d'une société holding. Étant donné que les participations directes et indirectes dans la société X sont prises en compte pour le calcul du seuil de 20 %, il relèverait du régime spécifique des participations importantes pour sa participation directe de 5 %.

  • Par l'application du régime d'exception, les plus-values internes réalisées par voie de vente restent intégralement soumises à un taux d'imposition distinct de 33 % (projet d'article 90, premier alinéa, 9°, a CIR92), voir ci-dessous pour plus d'explications à ce sujet.

4. Base imposable et détermination de la plus-value

La base imposable de l'impôt sur les plus-values correspondrait à la différence positive entre le prix reçu pour les actifs financiers cédés et la valeur d'acquisition de ces actifs (projet d'article 102, §1 CIR92). Les éventuels frais ou impôts ne seraient pas pris en compte pour le calcul de la plus-value. Les éventuelles moins-values sur les actifs financiers pourraient être déduites de la même catégorie et au cours de la même période imposable.

Des méthodes spécifiques de détermination des plus-values seraient imposées en donnant une signification distincte à la notion de valeur d’acquisition pour différents types d'actifs financiers :

  • Pour les actifs financiers non cotés, des règles spécifiques seraient prévues pour déterminer la valeur d'acquisition au 31 décembre 2025, la plus élevée des valeurs suivantes étant retenue (projet d'article 102, §4, 2° CIR92) :

    • Valeur utilisée lors d'une cession à titre onéreux entre parties totalement indépendantes, ou lors d'une constitution ou d'une augmentation de capital réalisée au cours de l'année 2025 ;

    • Valeur résultant d'une méthode d'évaluation déjà utilisée dans le cadre d'un contrat ou d'une offre contractuelle d'option de vente (avec effet au 1er janvier 2026) ;

    • Fonds propres augmentés d'un montant égal à 4 fois l'EBITDA, comme le stipule le Code.

  • Le contribuable a la possibilité de démontrer lui-même la valeur des actifs au moyen d’un rapport établi par un réviseur d’entreprises ou un comptable certifié. Le contribuable disposerait d’un délai jusque fin 2026 pour faire établir ce rapport.

  • Pour les actifs financiers cotés serait considérée comme valeur d’acquisition la dernière cotation de clôture de l'année 2025 (projet d'article 102, §4, 1° CIR92) ;

  • Loi sur les options sur actions obtenues et prix réduit (projet d'article 102, §1 CIR92)

    • Pour les actions ou instruments similaires acquis dans le cadre de la loi du 26 mars 1999 sur les options sur actions, la valeur d'acquisition de l'action est déterminée par référence à la valeur au moment de l’exercice de l’option. Pour les options acquises dans le cadre d’un plan d’options sur actions, la valeur d'acquisition de l'option est déterminée par référence à la valeur de marché de l’option au où l’option devient exerçable.

    • Pour les actions ou les instruments similaires à des actions acquis à prix réduit en vertu de la loi sur les options sur actions ou autrement, la valeur d’acquisition est déterminée par référence à la valeur de l'action ou de l'instrument au moment de l'acquisition.

Si la valeur d'acquisition est supérieure à la valeur au 31 décembre 2025, cette valeur supérieure sera retenue, moyennant la preuve de cette valeur par le contribuable. L’impôt se limiterait à la Belgique et ne s'appliquerait qu'à la plus-value réalisée pendant la période pendant laquelle le  contribuable était résident du pays.

Si le contribuable détient plusieurs actifs financiers de même nature, la moyenne pondérée serait retenue comme valeur d'acquisition.

Une méthode de calcul spécifique serait prévue pour les plus-values des contrats d'assurance-vie (projet d'article 102, §2 CIR92). Elle serait basée sur la différence positive entre le capital ou la valeur de rachat versée et le total des primes versées. En outre, une méthode de calcul distincte serait prévue pour les situations d'exit-tax.

5. Plus-values internes imposées à 33%

Un régime spécifique serait prévu pour les plus-values internes réalisées lors d'une vente, afin d'éviter que de telles transactions ne deviennent plus attrayantes en raison de la suppression de la notion de gestion normale du patrimoine privé pour les actifs financiers.

Fin 2016, l'article 184, alinéa 4 du CIR92 avait déjà été modifié en supprimant l’effet de step-up en cas de plus-values internes par voie d’apport. Les plus-values internes réalisées à l’occasion de la vente des actions restaient en principe exonérées, à moins qu'elles n’excèdent la gestion normale du patrimoine privé. Dans la pratique, des discussions avaient lieu dans certains cas sur le caractère éventuellement abusif de la vente. Pour s’en préserver, les textes prévoient un régime spécifique similaire à l’approche actuellement adoptée par le Service des Décisions Anticipées.

Lorsqu'un contribuable réalise une plus-value sur des actions par voie de vente de ses actions à une société sur laquelle il exerce lui-même, ou avec son conjoint ou ses descendants, ses ascendants, ses collatéraux jusqu'au deuxième degré inclus et ceux de son conjoint, un contrôle direct ou indirect tel que visé à l'article 1:14 du Code des sociétés et associations, la totalité de la plus-value serait  désormais automatiquement et intégralement soumise à un taux d'imposition distinct de 33 %.

Prenons l'exemple d'une personne physique X, actionnaire à 100 % d'une société d'exploitation, qui vend ses actions à une société holding dans laquelle X, seul ou avec ses proches, détient la majorité des actions et (conjointement) exerce le contrôle sur la société acquéreuse. Il ne doit pas nécessairement s’agir d’une vente de 100 % des actions, puisque le seul critère retenu est le contrôle exercé sur la société holding acquéreuse.

6. Prélèvement de l’impôt à la source – pouvoir de discrétion possible ?

Dans le cadre du régime général, le nouvel impôt sur les plus-values serait en principe retenu par voie de précompte mobilier par les intermédiaires établis en Belgique (article 261, premier alinéa, 5° CIR92 en projet et article 269, §1, 5° CIR92 en projet). L'exonération de la première tranche de 10.000 euros ou l'exonération des plus-values sur les actions détenues depuis plus de 10 ans peut ensuite être postulée via la déclaration fiscale. De cette manière, il reste possible de préserver une certaine discrétion, mais ceci implique la perte des exonérations.

Le prélèvement de l’impôt sur les plus-values sur participations importantes et sur les plus-values internes semble à première vue avoir lieu par le biais de la déclaration fiscale.

7. Entrée en vigueur : 1er janvier 2026 avec exonération des plus-values historiques

Le nouveau régime s'appliquerait aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2026. Les plus-values historiques accumulées jusque-là ne seraient pas visées par le nouvel impôt sur les plus-values.

Comme indiqué ci-dessus, la plus-value réalisée sur les actifs financiers acquis avant le 1er janvier 2026 serait calculée en prenant en compte comme valeur d’acquisition la valeur de ces actifs financiers au 31 décembre 2025. Si la valeur d’acquisition historique est supérieure à la valeur au 31décembre 2025, la valeur d'acquisition historique serait retenue, à condition pour le contribuable de la démontrer.

8. Plus de discussion sur la gestion anormale pour les actifs financiers, plus d’imposition de la taxe Reyners à 16,5%

  • Avec l'instauration de la nouvelle taxe sur les plus-values, les discussions autour de la notion de gestion normale de patrimoine privé perdent de leur intérêt en tous cas pour les plus-values sur actifs financiers. En revanche, les plus- values réalisées en dehors du cadre de la gestion normale du patrimoine privé du contribuable resteraient soumises au taux d'imposition de 33 % si elles sont réalisées sur des valeurs de portefeuille ou à des objets mobiliers qui ne sont pas considérés comme des actifs financiers au sens de l'impôt sur les plus-values (par exemple des œuvres d'art). Ainsi, la discussion sur la gestion anormale ne serait pas encore écartée pour l'ensemble du patrimoine.

  • De même, le taux de 16,5% sur la vente d'une participation substantielle à une personne morale établie en dehors de l’EEE est abrogée.

  • Afin d'éviter la double imposition des fonds, la taxe Reynders (article 19bis CIR92) - applicable aux fonds investissant plus de 10 % dans des créances - serait abolie. Il faut s'en réjouir car ce régime complexe a suscité de nombreux débats dans la pratique.

9. Et ensuite ?

Les projets de textes devraient vraisemblablement encore faire l'objet de discussions politiques et d'une mise en œuvre pratique. Affaire à suivre, sans aucun doute !

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