La Cour constitutionnelle a été interrogée à plusieurs reprises sur la compatibilité de cette (sanction d’) interdiction de déduction avec les principes constitutionnels de légalité de l’impôt (art. 170 Const.) et d’égalité devant l’impôt (art. 10, 11 et 172 Const.), en particulier lorsque son application dépend de choix discrétionnaires de l’administration fiscale (choix d’infliger ou non un accroissement d’impôt, choix d’établir ou non une imposition d’office).
Dans ses arrêts du 19 juin 2025 et du 9 avril 2026, la Cour constitutionnelle a estimé que l’interdiction de déduction en question (même pour les sociétés en liquidation, a-t-elle précisé dans l’arrêt de 2026) ne constituait pas une violation des principes constitutionnels invoqués. Néanmoins, elle a clairement souligné que l’application de cette interdiction (fondée sur l’application de l’accroissement en question) doit être appréciée par le fisc entenant compte des principes de bonne administration et de proportionnalité, et elle a alors confirmé le contrôle de pleine juridiction des juges du fond pour vérifier le respect par le fisc du caractère proportionné de la sanction appliquée par rapport à l’infraction commise.
Ainsi, la question n’est plus de déterminer si l’interdiction de déduction est (in)constitutionnelle en tant que telle, mais bien si, dans un cas concret, l’administration a appliqué à juste titre et de manière proportionnée l’accroissement d’impôt qui active lui-même automatiquement l’interdiction de déduction (voyez aussi notre précédente newsletter) .
Nombre des cours et tribunaux ont ainsi fait usage de la marge d’appréciation dont ils disposent pour, par exemple réduire à 0 les accroissements d’impôt ou bien les réduire en deçà de 10% pour garantir la proportionnalité de la sanction à l’infraction commise.
Très récemment, dans une situation de déclaration tardive ayant donnée lieu à imposition d’office, le Tribunal de première instance d’Anvers (1er avril 2026), de son côté, vient de se différencier de ses homologues en écartant purement et simplement l’interdiction de déduction en raison de son caractère disproportionné, sans même (devoir) diminuer les accroissements de 10%. Il est le premier à ouvrir cette deuxième voie.
Heureusement pour le contribuable, le cumul d’accroissements d’impôt et de l’interdiction de déduction peine à résister aux juges. Leur créativité est de mise quand la voie leur est ouverte...







