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jeudi, 09 juillet 2020

Taxe sur les opérations de bourse − Assouplissement des obligations relatives à la numérotation des bordereaux et à la tenue quotidienne des listings

En vertu de la réglementation actuelle (article 127 C.DTD), les intermédiaires financiers sont tenus de confirmer les opérations sur titres soumises à la taxe boursière dans un bordereau.

Au départ, la taxe boursière, déjà introduite dans le droit belge en 1913, était payée au moyen d'un timbre collé sur le bordereau. L'autre moitié du timbre était collée sur le double du bordereau.

Les bordereaux livrés dans le cadre de la taxe boursière étaient numérotés de manière ininterrompue. Le même numéro figurait également sur le double du bordereau.

Dans les années 80, il est devenu permis de payer la taxe boursière en espèces plutôt que par l’apposition d’un timbre. Dès ce moment, il était également possible que le duplicata du certificat de dépôt ne doive plus être conservé, mais toutes les transactions pouvant donner lieu à la taxe boursière devaient être enregistrées dans un listing en y mentionnant le même numéro du bordereau. Cet assouplissement a d'abord été introduit par le biais d'une circulaire administrative et a ensuite été intégré dans la législation belge en 2001.

Depuis lors, beaucoup plus de transactions doivent être répertoriées et il existe également des obligations financières plus récentes (notamment en vertu de MiFID 2) selon lesquelles l’intermédiaire doit pouvoir vérifier si les ordres qu’il reçoit sont exécutés dans le même ordre chronologique. Afin de pouvoir vérifier cela, un numéro unique est utilisé dans le secteur financier. Chaque commande entrante reçoit un numéro d’une séquence ascendante afin qu'il soit également possible de vérifier si cette commande a été exécutée en premier.

Ce numéro unique est également indiqué sur le bordereau.

En raison de cette évolution des obligations administratives et des pratiques, on est confronté à deux séries de chiffres consécutifs. L'utilisation du numéro unique étant plus étendue que celui en matière de taxe sur les opérations de bourse, la question s'est posée de savoir si l’intermédiaire ne pourrait pas plutôt utiliser seulement ce numéro unique. En effet, la séquence de chiffres de la taxe boursière n'est plus "continue".

En outre, de nombreux intermédiaires financiers ne gardent plus des listings en matière de TOB au jour le jour, et ils les créent au moyen d'une recherche spéciale (‘query’) lorsque la question spécifique se pose.

Jusqu'à récemment, l'administration centrale ne s'était pas prononcée sur cette complication de la numérotation et sur les nouvelles possibilités de créer une liste "sur demande".

Interrogée à ce sujet, elle a confirmé dans une décision individuelle (non publiée) que, sous certaines conditions et compte tenu des nouvelles obligations du droit financier, elle considère que cette application pragmatique par les intermédiaires financiers redevables de la TOB peut rencontrer les exigences prévues par les articles 127 et 128 du C.DTD.

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