Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>La taxe Caïman et les organismes de placement : impact des nouveaux arrêtés royaux

jeudi, 27 juin 2019

La taxe Caïman et les organismes de placement : impact des nouveaux arrêtés royaux

La taxe Caïman est un régime de transparence fiscale pour les revenus encaissés par des structures faiblement imposés (“constructions juridiques”). La taxe Caïman s’applique aux habitants du Royaume et aux personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales. Nous résumons l’impact des deux arrêtés royaux sur les organismes de placement.  

Nouvel A.R. pour les entités établies à l’intérieur de l’Espace européen économique

Les entités à personnalité juridique établies dans un pays de l’EEE sont uniquement des “constructions juridiques” du deuxième type lorsqu’elles sont visées par un Arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres (“caractère limitatif” de l’Arrêté royal EEE). Dans le Moniteur belge du 3 décembre dernier, un nouvel Arrêté royal du 21 novembre 2018 a été publié relatif aux constructions juridiques établies dans l’Espace économique européen (ci-après “EEE”). Cet Arrêté remplace l’ancien Arrêté royal du 18 décembre 2015.

Le nouvel Arrêté royal prévoit trois catégories d’entités qui sont soumises à la taxe Caïman1

  1. les organismes de placement “fonds dédié”,
  2. les sociétés à personnalité juridique dont les revenus sont imposés dans le chef des associés ou actionnaires par l'Etat ou la juridiction dans laquelle cette société est établie,2 et
  3. toute société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique, qui n'est pas un organisme de placement ou une société visée au 2°, et qui, en vertu des dispositions de la législation de l'Etat ou de la juridiction dans laquelle elle est établie, soit, n'y est pas soumise à un impôt sur les revenus, soit, y est soumise à un impôt sur les revenus qui s'élève à moins de 1 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique déterminé conformément aux règles applicables pour établir l'impôt belge sur les revenus correspondants.

Le nouvel Arrêté royal est particulièrement important pour les (compartiments de) sociétés d’investissement (organismes de placement) “privés” (distribuées sous un régime de « private placement ») dont les droits sont exclusivement détenus par une personne, ou plusieurs personnes liées entre elles, le cas échéant considéré distinctement par compartiment (“actionnariat fonds dédié”).

L’ancien Arrêté royal “EEE” du 18 décembre 2015 avait déjà l’intention de soumettre les (compartiments des) organismes de placement ‘fonds dédié’ à la Taxe Caïman par le biais d’un renvoi à l’article 2, § 1, 13°/1, al. 2 CIR92. Toutefois, sur la base d’une interprétation littérale, l’Arrêté royal du 18 décembre 2015 ne pouvait logiquement pas soumettre les organismes de placement collectif privés à la taxe Caïman, même lorsqu’il s’agissait d’un fonds ou compartiment avec un actionnariat “fonds dédié”. L’interprétation littérale de l’ancien Arrêté a maintenant été implicitement confirmée dans le Rapport au Roi du nouvel Arrêté royal. Ainsi, le nouvel A.R. confirme le point de vue adopté par les contribuables qui n’ont pas appliqué la taxe Caïman pour les compartiments fonds dédié d’une Sicav-SIF dont les parts ont été distribués sous le régime « private placement », en tout cas en ce qui concerne les revenus de 2017 et exercices antérieurs (exercices d’imposition 2018 et antérieurs).

Le nouvel Arrêté royal EEE du 21 novembre 2018 soumet à la taxe Caïman “1° les organismes de placement dont les droits sont détenus par une personne, ou plusieurs personnes liées entre elles, le cas échéant considérés distinctement par compartiment.” Afin de bel et bien saisir les organismes de placement privé, la notion de “organisme de placement” a été définie en se référant i) aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 ; ii) aux organismes de placement collectif alternatif qui sont visés par la Directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 , et iii) aux organismes de placement qui ne comptent qu'un seul participant et qui auraient été compris dans le champ d'application d’une des directives si cet organisme de placement avait eu plus d'un participant.” Dans le nouveau texte tant les fonds d’investissement publics, les fonds d’investissement institutionnels que les fonds d’investissement privés peuvent dorénavant tomber sous le champ d’application de la taxe Caïman. Pour une Sicav-SIF qui ne tomberait pas sous le champ d’application de la Directive 2011/61/UE, la taxe Caïman s’applique, même s’il ne s’agit pas d’un compartiment fonds dédié (dans ce cas, le 3° s’applique au lieu du 1° du nouvel A.R. EEE).

Modification de l’A.R. pour les entités établies en dehors de l’Espace européen économique

Un A.R. du 6 mai 2019 ajoute un nouvel article 1/1 à l’AR hors EEE : les règles pour les organismes de placement ainsi que les règles pour les entités hybrides qui figurent dans l’AR du 21 novembre 2018 ont été intégrées dans l’AR hors-EEE. Pour les organismes de placement, le texte est identique à celui dans l’AR EEE, y compris la condition relative à l’actionnariat « fonds dédié ». On peut toutefois se poser la question si le nouvel AR est susceptible d’ajouter quelque chose, étant donné que l’AR hors EEE a tout ou plus une valeur interprétative.

En d’autres termes pour analyser si un organisme de placement établi en dehors de l’EEE tombe sous le champ d’application de la taxe Caïman ou non, il faut à notre avis uniquement prendre en compte les dispositions dans le C.I.R. Pour les organismes de placement privés, il suffit qu’il s'agit d’une construction juridique selon la définition du CIR3 pour que la taxe Caïman s’applique. D’après le texte littéral du CIR, la condition de l’actionnariat “fonds dédié” ne s’applique pas ici. Par contre, pour les organismes de placement institutionnels et publics, il y a une condition supplémentaire. La taxe Caïman s’applique uniquement si l’actionnariat se compose exclusivement d’actionnaires qui sont liés entre eux (le cas échéant à évaluer au niveau du compartiment). Cela vaut d’ailleurs également pour un organisme de placement dont les titres sont inscrits à la cote d'une bourse de valeurs mobilières d'un Etat membre de l'Union européenne suivant les conditions de la Directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs, ou d'un Etat tiers dont la législation prévoit des conditions d'admission analogues.

 

Gerd D. Goyvaerts - Partner (gerdd.goyvaerts@tiberghien.com)

Christophe Coudron - Counsel (christophe.coudron@tiberghien.com)


1 L'entité visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, n'est pas une construction juridique si l'activité principale de cette entité consiste en l'exercice d'une activité qui génère des revenus qui seraient exonérés de l'impôt des revenus belge dans le chef d'un habitant du Royaume ou d'une personne morale assujettie à l'impôt des personnes morales, en vertu d'une convention préventive de la double imposition conclue avec la Belgique, si cet habitant du Royaume ou cette personne morale avait directement produit ou recueilli les revenus produits ou recueillis par cette entité.

2 La société visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas une construction juridique si les revenus produits ou recueillis par cette société sont assujettis, dans le chef de l'actionnaire ou associé qui est un habitant du Royaume ou une personne morale assujettie à l'impôt des personnes morales, à un impôt sur les revenus, en vertu des dispositions de la législation de cet Etat ou de la juridiction dans laquelle est établie cette société, et que cet impôt sur les revenus s'élève à au moins 1 p.c. de la part appartenant à cet actionnaire ou associé du revenu imposable de cette société déterminé conformément aux règles applicables pour établir l'impôt belge sur les revenus correspondants.

3 Un organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique et qui, en vertu des dispositions de la législation de l’Etat ou de la juridiction où il est établi, soit, n’y est pas soumis à un impôt sur les revenus, soit, y est soumis à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 15 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique déterminé conformément aux règles applicables pour établir l’impôt belge sur les revenus correspondants.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com