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jeudi, 01 décembre 2016

Détention d'un bien immeuble en France par le biais d'une SCI

Revirement de jurisprudence !

De nombreux contribuables belges détiennent de l’immobilier français par le biais de sociétés civiles immobilières françaises (“SCI”). Dans un important arrêt du 29 septembre 2016, la Cour de Cassation semble revenir sur sa jurisprudence antérieure et rejoint le point de vue de l’administration fiscale belge. Les dividendes distribués par une SCI translucide sont-ils imposables en Belgique comme des dividendes ?

I. Les SCI et la translucidité fiscale en droit français

La SCI française est dotée de la personnalité juridique. Sur le plan fiscal français, la SCI concernée bénéficie du régime de la translucidité fiscale en France. Par translucidité fiscale, on entend que la SCI est elle-même le sujet fiscal, soumise à une déclaration des revenus immobiliers en son nom propre, même si chaque associé sera imposable sur la quote-part à laquelle il a droit dans les revenus immobiliers appréhendés par la société. Il est à noter que le droit fiscal français ne considère pas les dividendes attribués par une telle SCI translucide à ses associés comme des dividendes imposables.

La question revient inlassablement : quel est le régime fiscal belge applicable en chef d’un associé résident belge d’une SCI translucide et plus particulièrement en cas de distribution de dividende par la SCI ?

II. La jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation

Depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 2 décembre 2004, la jurisprudence s’était stabilisée autour de la thèse suivante: les revenus des parts de SCI détenues par l’associé personne physique belge ont déjà été taxés en France à titre de revenus immobiliers. Ces revenus sont dès lors visés par l’article 3 de la Convention qui dispose que les revenus de biens immobiliers ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ces biens sont situés, en l’occurrence la France. En conséquence, ces revenus étaient exonérés d’impôt des personnes physiques en Belgique (sous réserve de progressivité). Cette jurisprudence n’a toutefois jamais été acceptée par l’administration fiscale belge.

III. L’arrêt du 29 septembre 2016

Dans son arrêt du 29 septembre dernier, la Cour de Cassation décide qu’en vertu des dispositions fiscales françaises, les droits sociaux détenus dans une SCI ne sont pas des biens immobiliers au sens du droit interne français. Dès lors, l’article 3 de ladite Convention qui attribue le pouvoir exclusif d’imposition à la France n’est pas applicable aux attributions faites par une SCI à un associé-personne physique belge.

Concrètement, sur base de ce nouvel arrêt qui semble rejoindre la position de l’administration fiscale belge selon laquelle les dividendes de SCI translucides attribués à un résident fiscal belge sont imposables en Belgique comme des dividendes. Lorsqu’une distribution sera effectuée par la SCI, l’associé-personne physique belge sera désormais obligé de déclarer ce revenu comme un dividende de source étrangère et paiera, après enrôlement, l’impôt de (actuellement) 27% sur ce revenu.

IV. Une nouvelle Convention belgo-française en cours de négociation

On peut espérer que la nouvelle Convention règlera de manière claire et précise le sort des SCI afin de prévenir toute double imposition (économique).

Entretemps, l’associé-personne physique belge a encore la possibilité de vendre les droits sociaux détenus dans une SCI. En cas de vente des droits sociaux, le pouvoir d’imposition est actuellement attribué à la Belgique qui exonère les plus-values générées dans un contexte d’une gestion normale d’un patrimoine privé. Pour que cela fonctionne, il faudra évidemment que l’associé trouve un acquéreur intéressé par l’acquisition des droits sociaux. Il est toutefois fort probable que la Convention sera modifiée sur ce point.

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