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mardi, 22 mars 2016

Rémunération de management: la nécessité d'un dossier bien étayé afin de défendre leur déduction lors d'un contrôle

N. Demeyere
Q. Masure

La Cour de Cassation s’est récemment prononcée à nouveau en ce qui concerne la déductibilité des rémunérations de management. La plus haute juridiction exige que la réalité des prestations fournies soit prouvée de manière convaincante. L’existence d’une convention écrite non-simulée ainsi que des factures acquittées ne suffisent pas à cet effet. Il s’agit en l’occurrence d’une appréciation de faits, où il est dès lors nécessaire de documenter régulièrement et suffisamment les prestations fournies. 

Le Code des Impôts sur les Revenus stipule les conditions de déductibilité des frais professionnels suivantes:
-    les frais ont été faits ou supportés pendant la période imposable;
-    en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables;
-    la réalité et le montant des frais sont justifiés au moyen de documents probants;
-    les frais se rapportent à l’activité professionnelle du contribuable.

Lesdites quatre conditions doivent être remplies simultanément. C’est au contribuable de prouver que les conditions sont remplies. 


Réalité des prestations

Dans un arrêt récent, la plus haute juridiction s’est prononcée quant à la manière dont le contribuable doit justifier la réalité et le montant des frais.  En l’occurrence, le contribuable avait à cet effet soumis une convention de management écrite ainsi que des factures acquittées. En outre il a été prouvé que le chiffre d’affaires de la société avait augmentée suite aux services de la société de management. Tant le tribunal que la Cour d’Appel d’Anvers n’ont accepté que la déduction partielle de la rémunération de management. Les deux juridictions estiment que la réalité des prestations fournies doit être justifiée de manière objective. Une convention écrite et des factures acquittées (non contestées) ne forment qu’un commencement de preuve. Il ressort des faits que (i) les factures ne reprenaient pas de détails des prestations fournies ; (ii) la convention de management ne reprenait qu’une description très générale des prestations à fournir ; (iii) la société de management ne disposait que de moyens limités (son gérant/actionnaire) afin de fournir les services requérant une occupation de plein temps ; (iv) la société n’a jamais fait appel à des employés ou sous-traitants (tandis que la convention de management stipulait que le manager devait prester au moins 140 heures par mois). Il s’ensuit que les juges du fonds ont estimé que le montant et la réalité des frais n’étaient pas suffisamment justifiés, vu que la réalité des prestations fournies n’était pas suffisamment justifiée. La déduction de la rémunération de management a toutefois été acceptée à hauteur de la rémunération payée qui afférait à l’exécution du mandant d’administrateur.   

La condition de la justification de la réalité des prestations fournies n’est pas explicitement stipulée dans la loi. Dans son avis, l’avocat général auprès de la Cour de Cassation se base sur les travaux préparatoires de la loi où il est explicitement mentionné que la réalité des dépenses faites – et donc la réalité des prestations fournies- doit être justifiée. La Cour de Cassation a suivi cette position, déjà posée par une jurisprudence antérieure. 

Il peut également être déduit de cet arrêt que l’administration fiscale ne doit pas démontrer que la convention de management est simulée afin de refuser la déduction de la rémunération de management.

Recommandation

L’arrêt de la Cour de Cassation souligne à nouveau qu’il est conseillé de documenter de manière convaincante la réalité des prestations fournies. Lors d’un éventuel contrôle fiscal, une convention écrite sera insuffisante. Nous vous recommandons donc de conserver toutes les pièces (tels que p.ex. états de prestations, description claire et détaillée des prestations, courriels,…) permettant de justifier que le manager a fourni des prestations réelles. Dans l’idéal, ces documents devraient être conservés de manière périodique, vu qu’il est relativement difficile de retrouver les informations nécessaires lors d’un contrôle fiscal ultérieur.


Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter:
Nico Demeyere - Counsel (nico.demeyere@tiberghien.com)
Quentin Masure - Associate (quentin.masure@tiberghien.com)

N. Demeyere
Q. Masure

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