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mercredi, 15 janvier 2025

Fiscalite Luxembourgeoise : vote de nouvelles mesures et clarifications

Maxime Grosjean

Maxime Grosjean

Senior Associate
Luxembourg
Maja Vulevic

Maja Vulevic

Senior Associate
Luxembourg

Le 20 décembre 2024, le Parlement luxembourgeois a adopté le projet de loi N°8388 introduisant plusieurs nouvelles mesures fiscales (la « Loi »), y compris :

  • Une modification et une simplification du régime de l'impôt sur la fortune minimum ;
  • Une clarification selon laquelle, à certaines conditions, le rachat de l’entièreté d'une classe entière d'actions ou de parts sociales, suivi de leur annulation, peut être considéré comme une « liquidation partielle » non soumise à la retenue à la source ;
  • La possibilité pour les sociétés de renoncer à certains régimes d'exonération des dividendes.
  • le dépôt électronique obligatoire de certaines déclarations fiscales telles que les déclarations de retenue à la source sur les tantièmes ;
  • l'introduction d'un nouveau crédit d'impôt (« crédit d'impôt barème - CIB ») visant à compenser la perte de revenu de certains contribuables négativement affectés par l'expiration du « crédit d'impôt conjoncture ».

Ces changements sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2025 (à l'exception du CIB, qui n'est applicable que pour l'année 2024).

Notre précédente publication sur le projet de loi fournissait des explications détaillées sur ces nouvelles mesures, également reprises ci-dessous.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter votre conseiller habituel ou les auteurs de cette publication.


  •  Simplification du régime de l'impôt sur la fortune minimum:

Le 10 novembre 2023, la Cour constitutionnelle avait conclu que le régime de l'impôt sur la fortune minimum applicable aux sociétés détenant principalement des actifs financiers était contraire au principe d'égalité. La Loi introduit un régime modifié et simplifié pour lequel l’impôt minimum dépend uniquement du total bilantaire du contribuable comme suit : 

Total bilantaire

Impôt sur la fortune minimum

Inférieur ou égal à 350 000 EUR

EUR 535

Supérieur à 350.000 euros et inférieur ou égal à 2.000.000 euros

EUR 1,605

Supérieur à 2.000.000 EUR

EUR 4,815

 

  • Clarification sur le traitement fiscal des rachats de classes d'actions ou de parts sociales :

La Loi clarifie la notion de « liquidation partielle » non soumise à la retenue à la source, qui intervient généralement en cas de rachat de l’entièreté d'une participation résultant en une réduction de capital.

En accord avec la jurisprudence luxembourgeoise, qui considère que le rachat et la réduction de capital doivent avoir lieu endéans un délai suffisamment rapproché, la Loi loi prévoit un délai maximum de six mois entre les deux opérations.

Le régime de la « liquidation partielle » couvre désormais expressément le rachat d'une classe d'actions ou de parts sociales, suivi de leur annulation, sous réserve des conditions suivantes :

  • Le rachat porte sur l’entièreté d’une classe d'actions ou de parts sociales;
  • Les classes d'actions ou de parts sociales ont été mises en place lors de la constitution de la société ou d’une augmentation de son capital social;
  • Chaque classe d'actions ou de parts sociales est assortie de droits économiques différents, définis dans les statuts de la société.

A titre d’exemple, les commentaires du projet de loi mentionnent les actions donnant droit à un dividende préférentiel ou à celles assorties de droits financiers liés à la performance d'un actif ou d'une activité spécifique ;

  • Le prix de rachat peut être déterminé sur la base de critères définis dans les statuts de la société ou dans un document auquel les statuts de la société font référence, permettant de refléter la valeur de marché de la classe d’action ou de parts sociales au moment de son rachat.

Si le rachat concerne une classe d'actions ou de parts sociales appartenant à une personne physique qui détient une participation importante dans la société, cette dernière est tenue d’en faire spécialement mention dans sa déclaration d'impôt sur les sociétés. Une participation importante est réputée exister si le détenteur, seul ou avec son conjoint ou partenaire et ses enfants mineurs, a détenu directement ou indirectement plus de 10 % du capital social à un moment quelconque au cours des cinq années antérieures.

Enfin, les commentaires du projet de loi soulignent que la règle générale anti-abus reste en toutes circonstances d'application.

  • Renonciation au régime d'exonération des participations :

La Loi permet désormais aux sociétés de renoncer à certains régimes d'exonération sur les dividendes, à savoir :

- Le régime d'exonération des participations prévu par l'article 166 de la loi concernant l’impôt sur le revenu (« LIR ») sur les dividendes reçus de participations éligibles, lorsque la participation détenue représente au moins 10 % du capital social de la filiale ou a un prix d'acquisition d'au moins 1,2 million d'euros. En raison du cadre imposé par la directive mère-fille, la renonciation à l'exonération n'est toutefois permise que lorsque l'exonération est (uniquement) accordée à raison du seuil de 1,2 million d'euros.

- Le régime d'exonération partielle prévu par l'article 115, 15a. LIR sur les dividendes.

Dans les deux cas, l'option doit être exercée chaque année, et ce, participation par participation.

L'introduction de cette option s'inspire de législations similaires dans d'autres États membres de l'UE. Elle vise à donner plus de flexibilité aux contribuables qui souhaitent utiliser leurs pertes fiscales reportées, en particulier lorsque les pertes fiscales réalisées depuis le 1er janvier 2017 ne peuvent être reportées que pendant 17 ans.

  • Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés :

Dans le cadre d'un autre projet de loi (n°8414 qui a entre-temps également été adopté), le Luxembourg réduira son taux d'impôt sur les sociétés de 1 % (de 17 % à 16 %). Le taux global résultant de l'impôt sur le revenu des collectivité (IRC), l’impôt commercial communal (ICC) pour la ville de Luxembourg (6,75 %) et de la contribution au fonds pour l'emploi passera donc de 24,94 % actuellement à
23,87 %.

Maxime Grosjean

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