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vendredi, 08 octobre 2021

Taxe annuelle sur comptes-titres : Quelles sont les possibilités pour et les obligations des intermédiaires étrangers ? Les établissements étrangers de banques ou de gestionnaires de fortune belges sont considérés comme des intermédiaires belges

1. Hypothèses possibles

En principe, les résidents belges qui détiennent un compte-titres à l'étranger doivent effectuer eux-mêmes toutes les démarches nécessaires pour la déclaration et le paiement de la TACT. L’intermédiaire étranger fournit généralement les informations nécessaires au titulaire du compte-titres pour lui permettre de remplir ses obligations. Il s’agit plutôt d’un soutien commercial.

Selon le FAQ de l’administration, il existe trois situations dans lesquelles un intermédiaire étranger est traité comme un intermédiaire belge, avec toutes les obligations que cela implique en matière de déclaration, de retenue et de paiement de la TACT, mais aussi concernant les obligations d’information envers les titulaires de comptes-titres (belges) :

  • Il s’agit tout d’abord des établissements étrangers ayant un intermédiaire établi en Belgique : il est ici question d’une seule et même entité juridique, bien que l’établissement soit situé à l’étranger. Voyez FAQ n° 53.
  • Les intermédiaires étrangers sont assimilés à un intermédiaire belge s’ils ont désigné un représentant responsable agréé. Tant cet intermédiaire que son représentant responsable sont alors redevables de la taxe.
  • Enfin, un intermédiaire constitué à l’étranger mais établi en Belgique est également redevable de la taxe.

Il est très particulier qu'un établissement étranger d'un intermédiaire établi en Belgique doive également retenir et payer l'impôt, ainsi que remplir toutes les formalités pour informer l'investisseur.

Ceci découle de la question et réponse n° 53 de l’administration : « Il est souligné qu’un compte-titres ouvert à l’étranger est passible de la TACT uniquement s’il est détenu par (au moins) un résident ou par l’établissement belge d’un non-résident pour autant que le compte-titres fasse partie de l’actif dudit établissement.

Dans l’affirmative, le redevable de la taxe diffère selon que le compte-titres est ou non détenu auprès d’un établissement étranger dont dispose un intermédiaire constitué en Belgique.

Si tel est le cas, cet intermédiaire est redevable de la taxe, malgré le fait que le compte-titres soit détenu à l’étranger. En effet, ledit intermédiaire qualifie comme intermédiaire belge. » (propre accentuation)

Cette position est en effet particulière car pour la retenue de la taxe sur les opérations de bourse, qui est également une taxe diverse, un établissement stable étranger d'un intermédiaire belge n'est pas considéré comme un intermédiaire belge.

Dans un souci d’exhaustivité, il convient également de préciser qu’un intermédiaire qui n’est pas constitué ou établi en Belgique et qui n’a pas désigné de représentant responsable, peut également déclarer et payer la taxe au nom et pour le compte du titulaire du compte-titres, mais sur une base volontaire, en tant que service rendu au client. Cela implique que l’intermédiaire soit en possession d’un mandat. Dans cette situation, les délais de déclaration et de paiement applicables sont ceux prévus pour le titulaire d’un compte-titres belge, et non ceux prévus pour un intermédiaire belge.

2. Comment faire reconnaître un représentant responsable ?

Certaines des règles en la matière figurent dans l’AR d’exécution du 6 août 2021. L’intermédiaire étranger doit introduire une demande à cet effet au bureau compétent (art. 2407ter de l’AR/CDTD). La FAQ de l’administration reprend les coordonnées des bureaux compétents.

Cette demande est assortie d’une déclaration datée et signée dans laquelle le représentant responsable proposé s’engage vis-à-vis de l'Etat belge :

  • À payer l'impôt qui serait dû par l’intermédiaire non établi en Belgique ; et
  • À remplir toutes les obligations auxquelles est soumis un intermédiaire belge.

Ainsi il est solidairement tenu, avec l’intermédiaire étranger :

  • D’établir un rapport de la situation du ou des comptes-titres détenus par le titulaire ;
  • De transmettre le rapport au(x) titulaire(s) au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin de la période de référence ; et
  • D’introduire la déclaration et de payer la taxe dans les délais prévus.

Afin d’être et de demeurer agréé, le représentant responsable doit :

  • Avoir la capacité de conclure des contrats ;
  • Être établi en Belgique et y disposer d’un numéro d’entreprise ;
  • Avoir une solvabilité suffisante pour répondre des obligations auxquelles il sera tenu à compter de la date de son agrément.

En principe, la notification de l’agrément ou du refus est faite dans les huit jours suivant l’accusé de réception de la demande d’agréement. Toutefois, si des documents sont demandés dans ce délai de huit jours, la notification de reconnaissance ou de rejet ne sera faite que dans les huit jours qui suivent la réception de ces documents.

L’agrément prend effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi de la notification de l’agrément au représentant responsable agréé.

Dès qu’une ou plusieurs conditions ne sont plus remplies, le représentant agréé le notifie par envoi recommandé au bureau compétent.

Dans certains cas, l’agrément peut également être retiré.

3. Autres questions ou assistance

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