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lundi, 29 mars 2021

Publication d’une circulaire relative à l’obligation d’enregistrement des actes de donation notariés.

Dans notre newsletter du 27 novembre 2020, nous abordions déjà l’obligation d’enregistrer, en Belgique, les actes notariés étrangers portant donation de biens mobiliers. Cette obligation s’applique à tous les actes de donation passés à partir du 15 décembre 2020. Cela implique que de telles donations seront dorénavant toujours soumises aux droits de donation1 (belges).

Lors de la séance plénière du 26 novembre 2020, une circulaire a été annoncée avec pour objectif de préciser la notion de ‘notaire’. Le 16 mars 2021, la circulaire en question a été publiée2. Outre la notion de ‘notaire’, d’autres éléments de cette obligation d’enregistrement ont également été précisés. Nous examinons ces éléments ci-dessous.

 

Champ d’application

La nouvelle obligation d’enregistrement s’applique à tous les actes notariés passés à l’étranger qui forment titre d’une donation entre vifs de biens mobiliers par un habitant du Royaume.3

Pour l’application de cette obligation, les quatre éléments suivants sont essentiels :

  • La nouvelle obligation d’enregistrement ne s’applique qu’à certains actes de donation entre vifs. Par acte de donation, on entend – selon le fisc : “tout acte opérant transfert à titre gratuit avec animus donandi”.

  • Les donations doivent avoir pour objet des biens mobiliers (en ce compris des valeurs mobilières). Les donations de biens immobiliers ne sont donc pas visées. La qualification de bien meuble est, en principe, déterminée par la loi belge. La qualification de l’objet de la donation telle qu’elle ressort d’une loi étrangère (civile ou fiscale) n’est en principe pas pertinente (voyez à ce sujet l'article précédemment publié sur notre site web le 9 juillet 2020). Cela signifie, entre autres, que la donation de parts d’une SCI française est obligatoirement enregistrable4.

  • Le donateur doit qualifier d’habitant du Royaume. La circulaire précise à cet égard que “il convient d’appliquer la notion d’habitant du Royaume qui est reconnue en doctrine et appréciée par les cours et tribunaux en Belgique (à savoir, la personne qui a sa résidence réelle, effective et continue en Belgique), et non à l’étranger. La notion d’habitant du Royaume est la même que celle utilisée en droits de succession. La qualité d’habitant du Royaume s’apprécie au moment de la passation de l’acte de donation.

  • L’acte de donation doit être passé devant un notaire étranger. Le pays dans lequel l’acte est exécuté n’est ici par pertinent. Bien que la clarification de la notion de ‘notaire’ ait été annoncée lors de la séance plénière du 26 novembre 2020, la circulaire y apporte peu de précisions. La circulaire fait seulement référence à un liste (non-exhaustive) de pays qui sont membres de l’Union Internationale du Notariat (latin) (“UINL”)5. La circulaire précise en outre que les actes de donations qui n’ont pas été passés devant un notaire étranger ne sont donc pas visés. S’il s’agit de donations régies par le droit civil belge, les donations directes doivent obligatoirement être passées devant un ‘notaire’, conformément à la loi belge6.

    Par souci d'exhaustivité, la circulaire confirme que les donations faites par un habitant du Royaume dans un acte sous-seing privé (par exemple, les dons manuels et les dons bancaires) ne tombent pas dans le champ d’application de la nouvelle règlementation. Ces donations ne sont donc en principe pas soumises aux droits de donation, à moins d’être volontairement enregistrées. Si l’acte sous-seing n’est pas enregistré en Belgique, des droits de succession seront dus en cas de décès du donateur en tant que résident belge endéans les trois ans suivant la donation.

Formalité de l’enregistrement

Si l’acte de donation étranger est soumis à l’obligation d’enregistrement en Belgique, il faut tenir compte des aspects pratiques suivants :

  • Il suffit en principe de présenter une copie de l’acte de donation étranger à l’enregistrement. Il est également possible de faire enregistrer un extrait analytique certifié de l’acte de donation étranger, dans le cas où l’acte contient également une convention non-obligatoirement enregistrable en Belgique. Ce sera par exemple le cas lorsque, l’acte notarié étranger, en plus de la donation de biens mobiliers par un habitant du Royaume, contient également donation de biens mobiliers par un non-habitant du Royaume. La donation de biens meubles faite par un non-habitant du Royaume devant un notaire étranger n’est en effet pas soumise à l’obligation d’enregistrement en Belgique.

  • L’obligation d’enregistrement incombe uniquement au(x) donateur(s) et au(x) donataire(s) ensemble. Le notaire étranger n’est soumis à aucune obligation. L’obligation de payer les droits de donations dus résulte de l’acte de donation en lui-même. Dans la pratique, ces frais sont généralement à charge du (des) donateur(s).

  • L’acte de donation doit être présenté à l’enregistrement dans les 4 mois à compter de la date de l’acte. Ce délai permet au(x) donateur(s) et au(x) donataire(s), si nécessaire, d’avoir le temps d’éventuellement faire traduire l’acte dans une des langues nationales officielles. 

    L’éventuelle condition suspensive convenue dans la donation n’a aucune incidence sur l’obligation d’enregistrement. L’acte doit être enregistré dans le délai imparti, même si la condition suspensive ne se réalise que plus tard.

  • L’acte de donation étranger peut être présenté à l’enregistrement auprès de n’importe quel bureau Sécurité juridique situé en Région wallonne, en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région flamande.

    En principe, vous pouvez – du moins actuellement (en période corona) – envoyer la copie de l’acte étranger par e-mail au bureau d’enregistrement (voyez à ce sujet notre article du 6 avril 2020).

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur chez Tiberghien.

Griet Vanden Abeele - Associée (griet.vandenabeele@tiberghien.com)

Alain Van Geel - Associé (alain.vangeel@tiberghien.com)

Emilie Van Goidsenhoven - Associée (emilie.vangoidsenhoven@tiberghien.com)

Jessica Vanhove - Senior Associate (jessica.vanhove@tiberghien.com)


1 Les droits de donation dus (flamands, wallons ou bruxellois) dépendent du domicilie fiscal du donateur au moment de la donation.

2 Circulaire n°2021/C/27 relative à la loi ordinaire du 03.12.2020 et la loi spéciale du 13.12.2020 en matière de droits d’enregistrement

3 Art. 19, alinéa 1, 6° C. Enr

4 R. DE BLAUWE, “De verplichting tot registratie van buitenlandse notariële schenkingsakten van roerende goederen”, A.F.T., 2021/1, (5) 16.

5 https://www.uinl.org/fr_FR/notariats-membres et http://www.notaries-of-europe.eu/index.php?pageID=1&change_language.

6 Article 931 ancien C. civ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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