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mardi, 03 novembre 2020

Taxe sur comptes-titres 2.0 - avant-projet de loi approuvé par le Conseil des ministres

Ce lundi, 2 novembre 2020, le Conseil des ministres a réexaminé un avant-projet de loi portant introduction d’une taxe annuelle sur les comptes-titres. Le texte a été approuvé et sera soumis au Conseil d'Etat.

La « résurrection » de la taxe s’est faite dans le cadre de l’accord gouvernemental, qui stipule que « le Gouvernement demandera une contribution équitable aux individus qui ont la plus grande capacité contributive, dans le respect de l'entrepreneuriat. »

PRO MEMOIRE : la taxe sur les comptes-titres introduite par le gouvernement précédent a été annulée par la Cour constitutionnelle le 17 octobre 2019 (arrêt n° 138/2019). La Cour a estimé que la taxe était discriminatoire à plusieurs égards, compte tenu de l'objectif du législateur de poursuivre une politique fiscale équitable en taxant les plus grandes fortunes.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques de cette nouvelle taxe.

1. Similitudes avec la taxe sur les comptes-titres précédemment annulée

Bien qu'il soit indiqué dans l'introduction de l'exposé des motifs que cette nouvelle taxe ne doit pas être confondue avec la taxe sur les comptes-titres annulée à la fin de 2019, il existe de nombreuses similitudes, notamment en ce qui concerne le mode de recouvrement, la méthode de calcul et le taux.

La nouvelle taxe sera également introduite dans le Code des Droits et Taxes Divers (ci-après « C.DTD »). Dans l'exposé des motifs, elle y est décrite comme un impôt « indirect » et une « taxe d'abonnement ».

Le gouvernement précédent considérait que la méthode de perception de la taxe annulée était très efficace, car en principe, les institutions financières belges se chargeaient elles-mêmes du paiement et de la déclaration. Cette même méthode de travail sera suivie pour la nouvelle taxe. Comme auparavant, le titulaire du compte-titres sera lui-même responsable de la déclaration et du paiement lorsqu’aucun intermédiaire belge n’intervient, sauf s'il peut prouver que la taxe a déjà été retenue et payée par un tiers. Ce dernier est généralement l'institution financière étrangère auprès de laquelle le compte-titres est détenu.

La base imposable de la taxe sera de nouveau calculée par période de référence qui s'étendra en principe du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Pour la première période seulement, la date de début ne sera pas le 1er octobre, mais le jour de l'entrée en vigueur de la loi introduisant cette taxe.

Le taux de la nouvelle taxe est également de 0,15 % sur une base annuelle, mais ne s'appliquera qu'aux comptes-titres sur lesquels sont détenus des instruments financiers d'une valeur moyenne supérieure à 1.000.000,00 EUR.

2. Nouveautés

Les différences notables suivantes seraient introduites par rapport à la taxe annulée (non-exhaustives) :

  • La nouvelle taxe vise les comptes-titres eux-mêmes, qui détiennent plus d'un million d'euros d'instruments financiers imposables. La nouvelle taxe s'applique donc au moyen de support ou au porteur des instruments financiers, c'est-à-dire le compte-titres lui-même.

  • En outre, la taxe n'est plus seulement due par les particuliers, mais est étendue aux personnes morales et aux sociétés détenant un compte-titres (même si elles sont soumises à l'impôt des personnes morales). Les non-résidents (personnes physiques et morales) ayant un compte-titres en Belgique sont également soumis à la taxe, à condition qu'il n'existe pas de convention préventive de double imposition entre la Belgique et leur État de résidence prévoyant que la compétence de taxation de (un élément de) ces avoirs revient à l'État de résidence. C'est le cas, par exemple, des Pays-Bas.

    Enfin, une extension de l'assujettissement à la taxe au(x) fondateur(s) de constructions juridiques, constructions mères ou de constructions en chaîne au sens de la taxe caïman est également prévue. Ces fondateurs sont réputés détenir eux-mêmes le compte-titres de cette construction.

  • Le compte-titres d'une valeur moyenne supérieure à 1.000.000,00 EUR d'instruments financiers imposables étant lui-même imposé, aucune ventilation ne devra être faite entre le nombre de titulaires détenant le compte. Une éventuelle répartition des biens en nue-propriété/usufruit est également sans importance.

    Cela permet d'éviter les répartitions forfaitaires complexes et parfois injustes de la taxe supprimée.

  • Par conséquent, la procédure d’«opt-in», lourde sur le plan administratif, selon laquelle les faibles soldes des comptes-titres peuvent également être soumis au prélèvement si le détenteur possède encore d'autres comptes-titres qui dépassent le seuil, n'est plus un problème.

    Un compte-titres d'une valeur de 1.000.000,10 EUR serait donc automatiquement soumis à la taxe, même si, par exemple, il était détenu par 10 co-titulaires, chacun n'ayant une participation qu'à concurrence de 100.000,01 EUR. Inversement, un contribuable qui possède quatre comptes-titres différents, chacun d'une valeur imposable de 950.000,00 EUR, ne sera pas soumis à cette taxe. La crainte que les comptes-titres soient scindés afin d'échapper à la taxe est rejetée dans l'exposé des motifs pour la simple raison que les transferts de titres ont également un coût et que certains investissements moins liquides ou exotiques peuvent ne pas être acceptés par d'autres institutions financières. Toutefois, une disposition anti-abus -avec une date d'entrée en vigueur speciale- est prévue pour que les scissions artificielles entre différents comptes-titres afin d'éviter cette taxe ne soient pas opposables aux autorités fiscales (voir ci-dessous).

  • Comme pour la taxe annulée, ici aussi une valeur moyenne est calculée sur la base des points de référence. En principe, ils sont au nombre de quatre au maximum, à savoir le 31 décembre, le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre. Toutefois, contrairement au régime précédent, aucun point de référence supplémentaire n'est ajouté e.a. lors de l'ouverture ou de la fermeture du compte.

  • Désormais, tous les produits financiers détenus sur un compte-titres sont taxables. Par conséquent, pour la détermination de la base imposable, aucune distinction ne sera dorénavant effectuée en fonction de la qualification du produit financier. Tous les instruments financiers détenus sur un compte-titres sont visés, y compris les turbos, les speeders et les trackers. 

  • Selon l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi, les comptes-titres qui sont détenus par des institutions d'assurance dans le cadre d'assurances branche 23 conclues avec un preneur, sont également dans le champ d'application de la taxe « puisque la détention d'un portefeuille au moyen d'une assurance branche 23 et d'un compte-titres sous-jacent équivaut totalement à la détention directe d'un compte-titres ».

3. Exonération

Compte tenu de l'extension du champ d'application e.a. aux sociétés, les comptes-titres détenus par certaines personnes morales dans le cadre de leur propre activité professionnelle ne seront pas soumis à la taxe.

Par conséquent, la taxe ne s'appliquera pas aux comptes-titres qui sont détenus pour compte propre par certaines entreprises financières, parmi lesquelles les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les entreprises d'investissement, les sociétés de bourse, les institutions de retraite, etc., ainsi que par les organismes de placement collectif.

4. Nouvelle disposition générale anti-abus

Le C.DTD ne comporte pas encore de disposition générale anti-abus comme c’est le cas, par exemple, dans le Code des impôts sur les revenus (art. 344, § 1 CIR92) ou dans le Code fiscal flamand (art. 3.17.0.0.2 CFC). L'occasion est donc saisie pour introduire une telle disposition anti-abus dans le C.DTD. Celle-ci est textuellement similaire à celle de l’article 344, § 1 CIR92.

Selon l'exposé des motifs, entre autres les situations spécifiques suivantes sont couvertes par cette disposition anti-abus dans le cadre de la nouvelle taxe :

  • la scission de comptes-titres par laquelle des titres sont déplacés entre des comptes auprès du même intermédiaire financier ou vers des comptes-titres auprès d'un autre intermédiaire financier en vue d'éviter que la valeur totale des titres sur un compte soit de plus d'1 million d'euros;
  • la conversion d'actions, obligations ou d'autres instruments financiers imposables en titres nominatifs de sorte qu'ils ne soient plus détenus sur un compte-titres, en vue d'échapper à la taxe.

En ce qui concerne plus particulièrement la nouvelle taxe annuelle sur les comptes-titres, il est prévu que cette disposition anti-abus ait un effet rétroactif à la date à laquelle la taxe a été signalée pour la première fois dans les médias et qui apparemment sera déterminée par un avis dans le Moniteur belge.

* * *

Nous sommes curieux de voir si la nouvelle taxe sur les comptes-titres passera le test du principe d'égalité garanti par la Constitution et la législation européenne. Cela reste à voir. Peut-être le Conseil d'État lèvera-t-il bientôt un peu le voile sur la question.

 

Gerd D. GOYVAERTS -  Associé (gerdd.goyvaerts@tiberghien.com)

Dirk COVELIERS -  Counsel (dirk.coveliers@tiberghien.com)

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