Depuis quelques années, des propositions de loi sont sur la table visant à déduire les pertes causées par des conditions climatiques défavorables dans le secteur agricole et horticole. Le 31 janvier 2019, le projet de loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses a été adopté, aux termes duquel un régime spécifique pour l’agriculture et l’horticulture sera introduit.
Concrètement, cela signifie que les entrepreneurs du secteur agricole et horticole pourront opter pour un régime fiscal supplémentaire préférentiel pour la déduction de leurs pertes dues à de mauvaises conditions climatiques. Le système actuel, selon lequel les excédents de pertes peuvent être reportés et déduits du bénéfice de l’exercice suivant, sera étendu à un nouveau système selon lequel les pertes peuvent être reportées et déduites des bénéfices des exercices précédents. C’est ce qu’on appelle le système de rétrodéduction des pertes ou le système de « carry back ».
Le système de « carry back » n’est accordé qu’aux entreprises moyennes du secteur agricole et horticole qui, en outre, n’étaient pas encore des « entreprises en difficulté » avant que les dommages causés par des conditions climatiques défavorables ne se produisent. Des définitions autonomes d’« entreprises moyennes » et d’« entreprises en difficulté » sont introduites dans le CIR. L’agriculteur pourra faire appel au régime tant aux fins de l’impôt des personnes physiques qu’aux fins de l’impôt des sociétés.
Toutes les pertes n’entrent pas en compte pour le régime. Seules sont reconnues les pertes subies en raison de conditions climatiques défavorables, telles que, entre autres, de fortes pluies, une grave sécheresse et un gel important, qui (1) se sont produites au plus tôt le 1er janvier 2018, (2) ont été officiellement reconnues par une Région comme une catastrophe et (3) dont la reconnaissance a été publiée au Moniteur belge. Ces pertes peuvent être déduites des bénéfices des trois exercices fiscaux précédant celui au cours duquel le dommage a été constaté.
La manière dont tout cela sera réglé et défini dans la pratique doit encore être déterminée ultérieurement par les Régions. Ces aspects pratiques feront l’objet d’un protocole conclu séparément avec chaque Région. En outre, la nouvelle mesure d’aide doit aussi toujours être conforme à la législation européenne, en particulier au règlement d’exemption agricole. Ce règlement prévoit, entre autres, une intensité d’aide maximale admissible qui ne peut être dépassée (article 25 du règlement d’exemption agricole). Étant donné que les Régions prévoient déjà à l’heure actuelle des aides aux agriculteurs qui ont subi des dommages en raison de mauvaises conditions climatiques, il est nécessaire d’assurer une coordination entre les différentes autorités afin que l’intensité maximale totale de l’aide qui peut être accordée par la Belgique ne soit pas dépassée.
Si le contribuable devait bénéficier de plein droit d’une exemption d’impôt allant au-delà des limites prévues, l’impôt total de la période imposable sera majoré.
Il faudra par conséquent attendre les règles régissant la mise en œuvre pratique de ce nouveau régime. Étant donné que les Régions prévoient déjà différentes mesures d’aide, on suppose que le régime sera étroitement lié aux méthodes et procédures qu’elles utilisent déjà.
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