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vendredi, 09 mars 2018

Adaptation des droits de succession au nouveau droit successoral : Le gouvernement flamand formule la décision suivante : l’usufruit continué sera taxé, la réversion d’usufruit ne le sera par contre plus

Lors du Conseil des Ministres du 2 mars dernier, le gouvernement flamand a donné son feu vert à l’avant-projet de décret visant la modernisation des droits de succession suite à la réforme du droit successoral.[1]

L’entrée en vigueur de ce projet serait prévue en même temps que le nouveau droit successoral, soit le 1er septembre 2018. L’avis du Conseil d’Etat devant encore être obtenu, d’éventuelles remarques (notamment en matière de compétence de la Région flamande) ainsi que des modifications ultérieures peuvent encore être attendues.

Outre les réformes déjà commentées à de nombreuses reprises par la presse, telles que la diminution des taux applicables entre frères et sœurs et personnes non apparentées, les modifications suivantes sont marquantes:

  1. La “continuation légale de l’usufruit” instaurée par le nouveau droit successoral (article 858bis §3 et §4 nouveau Code civil) sera imposée en droits de succession.

Le législateur décrétal flamand introduit à cet effet un second alinéa à l’article 2.7.1.0.2 du « Vlaamse Codex Fiscaliteit » (le « VCF »). La modification projetée a pour conséquence de rendre taxable en droits de succession la continuation légale de l’usufruit dans le chef de l’époux survivant[2] ou du cohabitant légal survivant[3], tout comme l’usufruit que ce dernier pourrait obtenir sur la base de la dévolution légale, d’une disposition testamentaire ou d’une institution contractuelle.

Cependant, si l’usufruit continué porte sur le logement familial, l’exemption de droits de succession est maintenue au profit de l’époux / partenaire survivant.[4]

  1. La réversion de l’usufruit (ou « usufruit successif ») ne sera plus imposée en droits de succession.

A cet égard, un nouveau second alinéa est inséré à l’article 2.7.1.0.3 du VCF. La fiction contenue à l’article 2.7.1.0.3, 3° du VCF (visant la donation de biens mobiliers sous condition ou terme suspensif rencontré suite au décès du donateur) n’est, ce faisant, plus applicable à la réversion portant sur l’usufruit que le défunt s’était réservé et avait stipulé en faveur d’un tiers, par exemple dans le cadre d’une donation d’un portefeuille-titres.

Le législateur décrétal flamand entend, par cette modification, mettre un terme aux « dommages collatéraux » apparus pour ces clauses de réversion d’usufruit.[5]

  1. La mention faite dans un pacte successoral global ou ponctuel d’une donation antérieure non enregistrée[6] ne sera pas présumée former la preuve (« le titre ») de cette donation. Un nouveau second alinéa est inséré à l’article 2.8.1.0.1 du VCF en ce sens. La mention dans un tel acte d’un don manuel ou bancaire antérieur non enregistré ne donnera donc pas lieu au prélèvement de droits de donation.

Toutefois, si la volonté des parties (ou de l’une ou plusieurs d’entre elles) est bien de créer un titre en vue du prélèvement des droits de donation, elles peuvent exprimer cette intention dans une mention fiscale explicite dans (ou au bas) de l’acte. Dans ce cas, des droits de donation seront bien prélevés sur la donation mentionnée. Ceci est expressément prévu à l’article 2.8.1.0.1 du VCF, dans un nouveau troisième alinéa.

Avec ces nouvelles dispositions, le législateur décrétal flamand entend faciliter au mieux la mise en œuvre de la réforme du droit successoral, et éviter tout obstacle fiscal à la conclusion de pactes successoraux.[7]

Quelle est notre opinion sur les modifications présentées?

Le fait que la réversion d’usufruit ne soit plus imposée en droits de succession est bien entendu un développement très positif. Le fait également de clarifier le sort de la mention occasionelle de donations antérieures non enregistrées dans un pacte successoral est très favorable et apporte la sécurité juridique et l’apaisement demandé.

Nous déplorons toutefois que le gouvernement flamand taxera en droits des succession, à partir du 1er septembre, la continuation légale de l’usufruit qui vise à préserver le niveau de vie du conjoint survivant, alors que le système du rapport civil qui existe actuellement (et qui vise une même finalité) est fiscalement neutre. La motivation utilisée dans l’exposé des motifs selon laquelle il s’agit d’ “une nouvelle réversion légale de l’usufruit”, ne convainc pas et n’est pas correcte juridiquement.[8]

Au vu notamment de la modeste diminution des tarifs en droits des succession et des possibilités que le nouveau droit successoral et la nouvelle fiscalité qui en découle offrent, il semble que la première conclusion soit qu’une planification patrimoniale et successorale bien pensée est plus que jamais appropriée.

Nous reviendrons, dans une publication ultérieure, plus en détail sur ce sujet et sur les autres modifications envisagées dans cet avant-projet de décret.

Si vous souhaitez davantage d’informations à ce sujet, vous pouvez prendre contact avec:

- Alain Van Geel – Partner: alain.vangeel@tiberghien.com

- Emilie Van Goidsenhoven – Senior Associate : emilie.vangoidsenhoven@tiberghien.com

- Eléonore Maertens de Noordhout – Associate : eleonore.maertens@tiberghien.com

 

[1] https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering

[2] Article 858bis§3 nouveau C.C..

[3] Article 858bis§4 nouveau C.C.

[4] MvT, DOC 0159/3TER, 6.

[5] MvT, DOC 0159/3TER, 7-8.

[6] “Een akte die een overeenkomst vaststelt waarop artikel 1100/2 tot en met 1100/6 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn”.

[7] MvT, DOC 0159/3TER, 9.

[8] MvT, DOC 0159/3TER, 6, voir aussi M. GIJBELS et A. VAN GEEL, “Familiale vermogensplanning in het nieuwe erfrecht”, N. NOT. 2018, nrs. 1-2, 3; R. DEBLAUWE, Het nieuwe erfrecht anno 2018. Burgerrechtelijk en fiscaal, 2018, Herentals, Knops Publishing, p. 105 ev.

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