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mardi, 19 décembre 2017

Le registre des bénéficiaires effectifs prochainement dans la législation luxembourgeoise !

Suite à l'adoption de la quatrième directive anti-blanchiment (2015/849/EC, la "Directive") tendant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, via notamment, l’introduction d’un registre central des bénéficiaires effectifs (« BE ») de certaines entités, deux projets de loi ont été publiés le 6 décembre 2017 et déposés à la Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg. Ces deux projets suivent actuellement le processus législatif et devraient être finalisés durant l’année 2018.

Les deux projets de lois, portant les numéros 7216 et 7217, visent à introduire un premier registre pour les trusts, dont l’accès serait réservé à certaines autorités nationales, et un second pour les sociétés et autres entités juridiques. Cet article se concentre uniquement sur le projet de loi 7217 (le « Projet de Loi »).


Principales mesures du Projet de Loi

Registre des BE

Le Projet de loi propose l’implémentation d’un registre destiné à conserver les informations relatives à l'identité des BE, notamment, des entités luxembourgeoises immatriculées (société à responsabilité limitée, société anonyme, société en commandite par actions, société en nom collectif, société en commandite simple, etc.).

Les sociétés cotées sur un marché réglementé situé au Luxembourg, dans un pays de l’EEE, ou dans un pays disposant des normes règlementaires équivalentes, ne seraient pas visées par cette mesure.

Les informations doivent être rassemblées, conservées (pendant une période allant jusqu'à cinq ans) et actualisées en temps utile par toutes les entités juridiques concernées au Luxembourg. Les informations doivent être communiquées et déposées auprès du Groupement d'intérêt économique du Registre de commerce et des sociétés (ci-après dénommé le "RCSL"), faute de quoi de telles entités (ou leurs représentants autorisés) encourent une amende d'un montant allant jusqu’à 1.250.000 euros.

Les informations à fournir au RCSL incluent toutes les mentions suivantes relatives aux BE(s) :

  • Nom, prénom(s), date et lieu de naissance ;
  • Nationalité(s) et pays de résidence ;
  • Adresse privée ou professionnelle ;
  • Numéro d’identification national ou étranger (numéro de carte d’identité ou de passeport) ; et
  • Nature et étendue des intérêts effectifs détenus.

En cas de dissolution d’une entité, les informations devront également être conservées durant cinq années.

Alors que le RCSL est considéré comme le sous-traitant des données (selon les termes de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des données personnelles), notamment en charge de l’enregistrement, la conservation, la modification et la mise à disposition des données; le Ministre de la Justice demeure responsable du traitement dès lors qu’il détermine les objectifs, buts et moyens du traitement des données.


Qui est considéré comme BE ?

Afin de déterminer qui devrait être considéré comme BE, le Projet de Loi fait référence à la définition donnée dans la loi luxembourgeoise du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, c’est-à-dire toute personne physique qui détient en dernier lieu un pourcentage suffisant des titres ou droits de vote dans l’entité juridique via une détention directe ou indirecte ; ou qui exerce un contrôle formel ou effectif sur l’entité suffisant (c.-à-d. une détention d’au moins 25%).

Si une telle personne n'existe pas, la ou les personne(s) exerçant en pratique un pouvoir de contrôle sur la direction de l’entité juridique (senior management) sera qualifiée de BE et devront être enregistrées en conséquence.


Accès aux informations enregistrées dans le registre

Selon le Projet de Loi, les informations enregistrées seront accessibles à différentes catégories de personnes :

  1. les autorités nationales (individuellement visées dans le Projet de Loi) compétentes dans la lutte contre le blanchiment d'argent (par exemple l'Administration judiciaire, l’Administration fiscale et la Commission de surveillance du secteur financier) auront intégralement accès aux informations;
  2. les organismes d’autoréglementation dans l’exercice de leur mission de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (Chambre des notaires, Conseil de l’Ordre du Barreau de Luxembourg, Institut des réviseurs d’entreprises, etc...) ainsi que certains professionnels afin qu’ils puissent respecter leurs exigences en matière de procédure KYC (Know Your Customer). Cependant, ces personnes n’auront ni accès à l’adresse privée/professionnelle, ni au numéro d‘identification national/étranger du BE.
  3. d’autres personnes ou organisations résidentes qui auraient un « intérêt légitime » à disposer de ces informations. Mais, cet accès restera partiel, empêchant notamment les personnes précitées d’obtenir l’adresse privée/professionnelle, la date de naissance et le numéro d’identité national/étranger du BE.

Cet « intérêt légitime » devra être motivé dans une demande à adresser au RCSL, qui la transférera ensuite à une commission nouvellement créée – la Commission de coordination - afin qu’elle puisse valider et confirmer que l’intérêt est légitime. Dans ce cas, la Commission de coordination autorisera l’accès aux informations demandées et le RCSL fournira un extrait contenant lesdites informations disponibles, dans les 5 à 15 jours ouvrés suivant la décision de la Commission. Le Projet de Loi ne définit pas la notion d’ « intérêt légitime ».

Par ailleurs, dans des situations exceptionnelles (à déterminer au cas-par-cas) et sur requête motivée adressée au RCSL, l’accès aux informations pourra être restreint et seulement accessible aux autorités nationales (par exemple, en cas de risque d’enlèvement, chantage, violence, ou encore lorsque le BE est un mineur).

Sur requête, le RCSL transmettra la demande motivée à la commission de coordination, qui prendra une décision.


Conformité avec les règles

Le Projet de Loi stipule que les informations devront être déposées au RCSL dans le mois suivant l’obligation de se conformer à ces nouvelles règles.

Cependant, une période transitoire est prévue pour les entités existantes lors de l’entrée en vigueur de la loi. Ces entités devront respecter les règles et s’assurer de l’enregistrement des informations demandées dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la loi.

Selon la version actuelle du Projet de Loi, et sauf modifications, la loi entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial du Luxembourg.

Le Projet de Loi suit actuellement le processus législatif au Luxembourg, et nous nous attendons à une publication au Mémorial courant 2018.

* * *

Tiberghien Luxembourg continue de suivre l’évolution législative du Projet de Loi et modifiera le présent article en conséquence.
Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à contacter votre conseiller au sein de l’étude Tiberghien Luxembourg ou les auteurs de cette publication.

Michiel Boeren, counsel
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Maxime Grosjean, senior associate
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