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lundi, 18 décembre 2017

Modifications de la taxe sur l’épargne (article 19bis CIR92)

Le terme taxe sur l’épargne fait référence à la taxation de revenus qui sont imposables comme ‘intérêts’ et qui sont obtenus au travers d’actions de capitalisation de certains organismes de placement collectif.

Il s’agit de fonds qui investissent au moins un certain pourcentage de leur patrimoine dans des créances visées . Ce pourcentage s’élève actuellement à 25 % (art. 19bis CIR92). Elle est uniquement applicable aux particuliers qui sont des résidents de Belgique et qui sont soumis à l’impôt des personnes physiques belge.

Trois modifications ont été apportées au régime actuel de taxation de l’article 19bis CIR92.

1. Baisse du seuil pour les investissements dans des créances de 25 % à 10 %.

Jusqu’à présent, ce seuil était aligné sur celui prévu pour l’application de l’échange d’information dans le cadre de la Directive épargne. Suite à la suppression de la Directive épargne et l’introduction d’un échange automatique d’information (Common Reporting Standard), ce lien aux 25 % n’est plus pertinent. Afin de prendre également en considération les organismes de placement collectif qui investissent d’une manière plus limitée en créances, il fut décidé de réduire davantage le seuil mais pas de l’éliminer complètement.

Le seuil reste à 10 pct afin que les fonds d’actions purs ne soient pas mis dans le même bain à cause des fonds liquides qu’ils détiennent provisoirement.

Cet élargissement est applicable aux souscriptions de parts de tels fonds qui sont acquis à partir du 1er janvier 2018.

Les souscriptions de parts de fonds qui investissent entre 10 et 25 % de leur patrimoine en créances restent donc hors du champ d’application s’ils sont acquis avant le 1er janvier 2018.

Lorsqu’un contribuable a investi dans une société d’investissement ou dans un fonds commun de placement aussi bien avant qu’à partir du 1er janvier 2018, le seuil réduit s’appliquera uniquement à la partie des revenus qui se rapportent aux droits de participation acquis à partir du 1er janvier 2018.

2. Elargissement du champ d’application par l’adaptation de la terminologie de l’article 19bis CIR92

Dans l’article 19 bis CIR 92, le terme des ‘organismes de placement collectif en valeurs mobilières’ (OPCVM) sera remplacé par celui ‘d’organisme de placement collectif’ (OPC). Ainsi, les organismes de placement collectif alternatifs (OPCA) qui n’investissent

pas uniquement en valeurs mobilières, tomberont sous le champ d’application de l’article 19 bis CIR 92.

La suppression de la référence aux ‘valeurs mobilières’ a pour conséquence d’élargir le champ d’application à la catégorie plus vaste des organismes de placement collectif.

Même les fonds de Private Equity, comme la PRICAF publique ou la SICAR luxembourgeoise , les fonds Hedge et ETF (trackers) pourront également tomber ’in scope’.

Comme pour la réduction du seuil à 10 %, cet élargissement ne s’applique qu’aux revenus payés ou attribués relatifs à des parts d’un organisme de placement collectif acquises à partir du 1er janvier 2018.

Pour une explication plus détaillée de cette modification, voir l’article dans le Fiscologue du 15 december 2017.

3. Suppression de la situation équivoque de savoir si les fonds coupoles belges ressortent oui ou non de l’article 19bis CIR92 dans la mesure où ils recoivent de tels revenus

Les dernières années, ce produit financier est devenu fortement populaire. Il s’agit d’un fonds commun de placement (FCP) belge qui est un fonds coupole, détenant uniquement des actions de capitalisation de sociétés d’investissement, qui comme telles sont soumises au précompte à la sortie (conformément à l’article 19bis CIR92). Ceux qui offrent de tels produits exposent qu’il n’y a ni précompte mobilier, ni taxe sur les opérations de bourse à la sortie et que le fonds lui-même ne paie pas de précompte ni de taxe boursière lorsqu’il cède les actions de capitalisation.

Il est prévu d’en finir avec ce régime fiscal avantageux par les deux mesures suivantes

Il est prévu d’en finir avec ce régime fiscal avantageux par les deux mesures suivantes

  1. La réalisation des participations du fonds coupole, dans les sociétés d’investissements visées par l’article 19bis CIR92, sera soumise au précompte mobilier (PrM)
  2. Les revenus qui seront ensuite payés ou attribués par le fonds coupole, seront exonérés de précompte mobilier dans la mesure où ils proviennent d’intérêts, de dividendes et de revenus de l’article 19bis CIR92 et pour autant que la société de gestion du fonds fournisse une ventilation de ces revenus.

L’article 321 bis CIR prévoit une obligation de ventilation qui précise le montant par catégorie des revenus payés ou attribués. .

La ventilation devra être faite selon les règles fixées par le Roi. Cet arrêté royal doit encore être adopté.

A défaut de ventilation, les revenus seront totalement taxables à titre d’intérêts selon l’article 19 ter CIR.

Par ailleurs, cette nouvelle exemption de précompte sur base de l’obligation de ventilation ne fait aucune distinction selon qu’il s’agit d’un fonds commun de placement belge ou étranger.

Pour les fonds coupole étrangers, il pourrait en résulter une nouvelle obligation de déclaration des revenus pour l’investisseur.

Cette modification entre en vigueur à la date de publication de la loi au Moniteur Belge.

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