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mardi, 20 juin 2017

Etes-vous prêt pour l'arrivée du registre UBO ?

20-06-2017 - La directive européenne 2015/849 a été adoptée par le Parlement européen et par le Conseil le 20 mai 2015. En vertu de cette directive, chaque État membre, dont la Belgique, doit établir un registre central des bénéficiaires étrangers de sociétés et d’autres entités qualifiantes, également appelé « registre UBO ». En exécution de cette directive, le conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi le 31 mars 2017 et l’a soumis à l’avis du Conseil d’État. Cet avant-projet introduit le registre UBO qui doit permettre d’identifier les bénéficiaires finaux de sociétés et d’entités juridiques. La gestion du registre UBO serait confiée au SPF Finances. À titre de comparaison, l’avant-projet de loi instituant le registre UBO aux Pays-Bas confie la gestion du registre à la Chambre de Commerce néerlandaise.

Quelles entités ?

Sur la base de l’avant-projet, le registre UBO doit contenir les données des bénéficiaires finaux des (i) sociétés, (ii) trusts, (iii) fondations et associations (internationales) sans but lucratif et (iv) entités juridiques comparables à des fiducies ou des trusts établis en Belgique.

L’avant-projet ne définit pas quelles entités tombent sous le terme « sociétés ». En l’absence de définition, l’on peut raisonnablement supposer que le terme « société » doit être considéré à la lumière de sa signification dans le droit belge des sociétés.

Cela ressort aussi implicitement de la directive qui, avec l’instauration du registre UBO dans chaque État membre, vise la centralisation des données des bénéficiaires finaux des entités fondées sur leur territoire « conformément au droit national ».

Cela concerne donc en principe à la fois des sociétés avec et sans personnalité juridique. Cet élément est également confirmé dans le projet de loi néerlandais qui recherche, pour les entités à enregistrer, une correspondance maximale avec les entités enregistrées dans le registre de commerce (c’est-à-dire des entités avec et sans personnalité juridique).

Cela signifie que les obligations relatives au registre UBO s’appliqueront aussi éventuellement aux sociétés belges sans personnalité juridique, notamment les sociétés de droit civil. L’avant-projet ne fait toutefois aucune mention spécifique des sociétés de droit civil.

À titre de comparaison, la note explicative du projet de loi néerlandais mentionne explicitement (du moins pour le moment) la société de droit civil comme une entité à intégrer dans le registre. L’avant-projet de loi belge et le projet de loi néerlandais mentionnent explicitement la fondation comme une entité à intégrer dans le registre. Selon les projets de texte actuels, les fondations privées belges et les fondations-bureaux administratifs néerlandais seront donc bel et bien qualifiés comme entité à incorporer dans le registre.

Qu’est-ce que l’UBO ?

L’on ignore encore à l’heure actuelle qui doit être considéré comme bénéficiaire final.

Pour les entités comprises sous la dénomination de « société », l’avant-projet prévoit l’identification des personnes qui sont les propriétaires finaux ou qui exercent un contrôle sur ces entités.

Il s’agit en première instance des personnes physiques qui disposent, directement ou indirectement, de plus de 25 % des droits de vote, des actions ou du capital ou du contrôle sur la société par d’autres moyens. L’on ignore encore si la limite de 25 % sera maintenue. Dans une proposition de modification de la directive 2015/849, la Commission européenne propose en effet de faire passer ce seuil à 10 % pour ce qui concerne des entités données et limitées qui présentent un risque spécifique de blanchiment d’argent et de fraude fiscale.

Pour les sociétés de droit civil, cela signifie que les personnes avec un « intérêt » de plus de 25 % (p. ex. actionnaires) ou les administrateurs pourraient être qualifiés de bénéficiaires finaux. On ne sait pas encore précisément qui doit être désigné comme UBO si la propriété des parts est subdivisée en usufruit et en nue-propriété. Pour les fondations belges, l’avant-projet prévoit d’ores et déjà l’identification des administrateurs, des fondateurs et des « bénéficiaires » de la fondation.

Il va de soi qu’il ne sera pas toujours très simple pour l’entité de déterminer qui doit être qualifié d’UBO. Dans la note explicative de la proposition de loi néerlandaise, l’on propose dès lors de déterminer, à un moment ultérieur et dans des réglementations secondaires, qui doit être considéré comme UBO par type d’entreprise et par personne morale. L’on ignore encore à l’heure actuelle si un Arrêté royal sera adopté en Belgique afin d’apporter davantage d’éclaircissement sur ce point.

Quelles informations et qui peut y accéder ?

Jusqu’à présent, l’avant-projet belge ne définit rien en ce qui concerne le contenu des informations collectées, l’accès ou l’utilisation des données contenues dans le registre.

On ne sait pas non plus quelles instances et, en particulier, l’administration fiscale, auront accès au registre, ni quelles conditions et restrictions seront imposées en la matière.  Selon les commentaires de la proposition de loi, le fait que le registre soit créé au sein du SPF Finances ne signifie pas que l’administration fiscale y aura automatiquement accès. Il semble que les données (non disponibles pour le grand public) ne devraient pouvoir être consultées que par l’administration fiscale dans le cadre de l’objet et de la finalité de la loi, c’est-à-dire la prévention du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme.

Toutefois, en vertu de la directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, les États membres sont tenus d’accorder un accès permanent à toute la documentation et à toutes les informations collectées dans le cadre de la quatrième directive relative au blanchiment en ce qui concerne les bénéficiaires finaux. De surcroît, la directive ne semble imposer aucune condition ou exigence particulière pour ce qui concerne l’accès à ces données par les autorités fiscales locales.

Les informations des bénéficiaires finaux seront également accessibles aux entités et organismes assujettis, ainsi qu’à toute personne pouvant démontrer un « intérêt légitime ». Ni la directive ni le projet de loi ne donnent une traduction concrète de cet intérêt « légitime ». La directive stipule uniquement que l’accès au registre doit être prévu conformément aux règles de protection de la vie privée. Les États membres ont en outre la possibilité de rendre publiques (un nombre limité) d’informations du bénéficiaire final. Conformément au projet de loi actuel aux Pays-Bas, le registre UBO néerlandais sera intégré dans le registre de commerce public. Seront alors consultables par le grand public le nom, le mois de naissance, l’année de naissance, la nationalité et la résidence du bénéficiaire final ainsi que la nature et l’importance de l’intérêt économique détenu par celui-ci.

Contrairement aux Pays-Bas, l’organisation du registre UBO au sein du SPF Finances en Belgique fait penser que l’accessibilité d’informations limitées du bénéficiaire final ne devrait pas être instaurée.

Nous ignorons encore le champ d’application concret du registre UBO et dès lors son impact sur les entités telles que les sociétés de droit civil et les fondations privées. En ce qui concerne la société de droit civil, la discrétion actuelle pourrait être supprimée jusqu’à un certain niveau. Toutefois, la Belgique dispose, en vertu de la directive, de la possibilité d’exclure certaines entités du champ d’application : il convient alors de savoir s’il est opportun/souhaitable d’écarter les sociétés de droit civil de ce champ d’application.

Pour toute question relative à la portée et aux conséquences potentielles de l’application du registre UBO dans votre situation, n’hésitez pas à prendre contact avec : Griet, Stephanie ou Sander.

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