Neutralité fiscale à l’impôt sur les revenus
La fusion simplifiée entre sociétés sœurs permet leur fusion sans que la société absorbante n'émette de nouvelles actions lorsque toutes leurs actions sont détenues avant l'opération soit par une seule et même personne, soit par plusieurs personnes dans la même proportion.
Via la loi du 28 décembre 2023, le législateur a voulu assurer la neutralité fiscale de ces opérations en incluant la définition dans l’article 2, § 1er, 6° /1, c) 2° du CIR.
Le législateur a cependant omis d’adapter certains autres articles du CIR ne permettant en pratique pas d’obtenir une neutralité fiscale. Il s’agissait des article 45 et 211 CIR garantissant certains aspects de la neutralité de la fusion elle-même respectivement la neutralité dans le chef de l’actionnaire résident belge et le sort de certaines réserves immunisées.
Dans la proposition de loi du 15 janvier 2025, le législateur suggère d’étendre le bénéfice de l’article 211 concernant l’immunisation des réserves immunisées de la société absorbée reprises par la société absorbante aux fusions ne prévoyant pas d’émission d’actions du fait que toutes les actions des sociétés qui fusionnent sont détenues avant l'opération soit par une seule et même personne, soit par plusieurs personnes dans la même proportion. Il s’agit bel et bien des fusions simplifiées entre sociétés sœurs.
Malheureusement, le législateur n’a pour l’instant pas prévu de modifier l’article 45 du CIR, laissant les actionnaires résidents belges de sociétés vouées à appliquer le régime de fusion simplifiée entre sociétés sœurs dans l’insécurité concernant l’exonération temporaire de la plus-value obtenue/constatée lors de la fusion.
Neutralité fiscale en matière de droits d’enregistrements
La bonne nouvelle de la proposition de loi se situe aux niveaux des droits d‘enregistrement.
La question de l’application de l’exonération des droits d’enregistrement (article 120, paragraphe 3, du CDE ou articles 2.9.1.0.3., paragraphe 3, du VCF, 2.10.1.0.3., paragraphe 3, du VCF et article 2.11.1.0.2., paragraphe 3, du VCF, en liaison avec l'article 117, paragraphe 1, du CDE) s’était déjà posée dans le cadre des fusion mère-fille (dites également fusions « silencieuses ») du fait de l’absence d’émission d’actions (une condition du régime d’exonération). La question avait été résolue positivement par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 mars 2006. Nous nous demandions dès lors si cet arrêt allait également être suivi pour les fusions simplifiées entre sociétés sœurs.
La proposition de loi envisage de mettre fin à cette insécurité juridique et d’enfin inclure la jurisprudence de la Cour de cassation en prévoyant l’exonération des droits d’enregistrements tant aux fusions mère-fille qu’aux fusions simplifiées entre sociétés sœurs.
Encore un petit effort…
Ces modifications législatives seraient évidemment bienvenues pour la sécurité juridique des opérations de restructurations. Nous ne pouvons qu’espérer que le législateur complète sa proposition de loi afin de corriger les dernières incohérences encore oubliées.