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lundi, 12 avril 2021

L'arrêt de la Cour de Cassation du 13 octobre 2020 ne renverse PAS la charge de la preuve

Le lundi 12 avril 2021, le journal De Standaard a publié l'article « Hof van Cassatie werpt fiscale bom naar zondaars » (traduction libre : « La Cour de cassation lance une bombe fiscale aux pêcheurs »). L’article commence par discuter la lutte plus sévère contre la fraude fiscale (par le biais de l'échange international d’informations, le registre UBO, la cessation des possibilités de régularisation fiscale, ...). Dans ce cadre, l'article fait également référence à l'arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2020.

La procédure de cassation en question concernait la charge de la preuve dans des affaires de blanchiment d'argent. Selon l'article, cet arrêt mettrait fin au principe selon lequel le juge pénal ne peut procéder à une condamnation qu’après avoir exclu toute origine licite des avantages patrimoniaux en question. L'arrêt créerait un « nouveau monde » dans lequel le juge pénal pourrait s'appuyer sur des présomptions factuelles et le contribuable devrait prouver lui-même que son patrimoine est en règle. La charge de la preuve qui incombe normalement au ministère public se déplacerait donc vers le contribuable.

Cet article contient cependant une lecture totalement erronée de l'arrêt du 13 octobre 2020, qui n’apporte, en réalité, pas de grandes nouveautés (voir également P. WAETERINCKX et R. VAN HERPE). La Cour y vérifie simplement si la Cour d'appel a suffisamment motivé sa décision. Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que pour condamner pour une infraction de blanchiment d'argent, le juge pénal doit toujours exclure toute origine légale des avantages patrimoniaux. Pour ce faire, il peut toutefois parfaitement prendre en compte des présomptions factuelles (§ 4 de l'arrêt). La Cour de cassation vérifie seulement s'il n’en tire pas des conséquences n’ayant aucun lien avec elles ou qui ne peuvent pas être justifiées sur cette base (§5 de l'arrêt). En l’occurrence, il s'agissait de la présomption selon laquelle le contribuable devait avoir utilisé une partie de ses revenus locatifs pour subvenir à ses besoins. La Cour de cassation a décidé à juste titre que la décision de la Cour d’appel pouvait en tenir compte.

Bien que l'arrêt ne soit qu'une application de la liberté de la preuve en droit pénal, le journaliste ayant rédigé l'article de De Standaard – qui a d'ailleurs un titre assez spectaculaire - en déduit que le contribuable doit soudainement fournir lui-même la preuve que son patrimoine est en règle. L’on y lit notamment qu’étant donné que les banques ne sont pas tenues de conserver les extraits de comptes bancaires pendant plus de 10 ans, toute personne ne possédant plus d'anciens relevés de comptes bancaires aurait un problème.

Une telle conclusion de l'arrêt du 13 octobre 2020 est cependant totalement erronée. Il ne résulte d’aucune considération de l'arrêt que la charge de la preuve dans le cadre de poursuites pénales pour des infractions de blanchiment d'argent incombe désormais au contribuable. Il est par ailleurs important de souligner que le contexte de l'arrêt n'est même pas fiscal. Il n'est donc pas non plus question d'une « bombe fiscale ». L'arrêt concerne simplement l'appréciation des présomptions factuelles en droit pénal. Elle ne change aucunement les conséquences fiscales et pénales pour un contribuable possédant des avoirs non-régularisés/non-déclarés.

Notons enfin, et par souci d’exhaustivité, que la charge de la preuve devant le juge pénal est complètement différente de celle devant le Point de Contact Régularisations (PCR), qui applique une interprétation très stricte de la loi du 21 juillet 2016. En droit pénal, le principe selon lequel le doute profite au mis en cause subsiste, alors que selon l'interprétation retenue par le CPR la charge de la preuve est inversée dans le cadre d’une procédure de régularisation et incombe donc, de facto, au prévenu dans le cadre d’une telle procédure (voir à cet égard le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 19 mars 2021, numéro de rôle 2019/2710/A, non encore publié).

Dans une deuxième version révisée de l’article, parue dans De Standaard, les critiques que nous formulons dans la présente ont été brièvement exposées.

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