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mardi, 18 mai 2021

Donation de biens communs: prise en compte à 50/50 dans la succession de chacun des parents ou y-a-t-il autre chose?

Il est fréquent que des parents, mariés sous le régime de la communauté, fassent ensemble donation de biens communs à leurs enfants. Est-ce que la moitié de la donation doit être prise en compte dans les successions de chacun des deux époux ou est-ce que la prise en compte se fait sur la base des dispositions de leur contrat de mariage?

La loi n’est à cet égard pas claire. La jurisprudence et la doctrine se sont historiquement divisées sur cette question. Le point de vue classiqueen la matière part du principe que lorsque des époux font ensemble donation d’un bien commun, ils font chacun une donation de la moitié, et en principe la moitié de cette donation doit être prise en compte dans la succession de chacun des époux. Une disposition plus récente prévoit que la donation de biens communs doit être prise en compte dans leurs successions selon la clé de répartition du patrimoine commun.

La Cour de cassation s’est récemment prononcée dans un arrêt du 7 décembre 2020. Selon la Cour, il n’est pas correct de prendre en compte une donation de biens communs pour moitié dans la succession de chacun des époux-donateurs, sans avoir égard à la clé de répartition du patrimoine commune. Le contrat de mariage est en d’autres mots déterminant. Lorsque la totalité du patrimoine commun est attribuée au conjoint survivant en vertu d’une clause d’attribution, le règlement successoral de la donation par voie de rapport ou de réduction ne doit intervenir que dans la succession du conjoint survivant.

Les conséquences de cette jurisprudence de la Cour de cassation pour la pratique et le conseil en la matière sont importantes

Il en découle que lorsque des époux font ensemble donation de biens communs à leurs enfants, qu'au moment de la donation une clause d’attribution optionnelle était comprise dans leur contrat de mariage de communauté de biens, et que le conjoint survivant choisit ensuite de s’attribuer l'intégralité de la communauté, la donation ne sera prise en compte que dans la succession du survivant des donateurs.

Mais que se passe-t-il lorsque postérieurement à la donation de biens communs, une telle clause est ajoutée au contrat de mariage, en vertu de laquelle l’intégralité du patrimoine commun doit être attribuée au conjoint survivant ? Faut-il alors également appliquer les principes de l’arrêt ? Est-ce que les parents peuvent de ce fait modifier les droits de leurs enfants-donataires après la donation, en introduisant une modification dans leur contrat de mariage ? Ce point n’a pas encore été entièrement clarifié. Un conseiller attentif veillera donc ici à avertir les parents et les enfants.

Imaginons, Pierre et Marie font donation des parts de leur entreprise en pleine propriété à leurs deux fils, tous deux actifs dans l’entreprise. Leur fille reçoit un bien immobilier d’égale valeur en pleine propriété, par donation de ses parents. Le contrat de mariage de Pierre et Marie contient une clause d’attribution optionnelle en vertu de laquelle le conjoint survivant peut choisir quels biens il recevra de la communauté au décès du premier d’entre eux. Marie tombe malade et décède. Sur la base de son contrat de mariage, Pierre s’attribue tous les biens mobiliers communs. Les donations des parts seront alors, selon la logique de la Cour, uniquement prises en compte dans la succession de Pierre, et pas dans celle de Marie. La fille devra compenser sa donation du bien immobilier pour moitié dans la succession de chacun de ses parents. Au décès de sa mère Marie, elle devra probablement payer une soulte à ses frères, qui eux ne devront rapporter leur donation que dans la succession de leur père Pierre. Au décès de ce dernier, les deux fils devront probablement payer une soulte à leur sœur. En outre, ils devront payer des intérêts sur la valeur totale de leur donation pendant une durée plus longue, alors que leur sœur ne devra payer des intérêts que sur 50 % de sa donation jusqu'au décès de sa mère, et sur 50 % jusqu'au décès de son père.

L'intention de Pierre et Marie n'était-elle pas d’avantager leurs enfants de manière égale, et d'éviter les inégalités par le paiement d’une soulte et d'intérêts ? La jurisprudence récente de la Cour de cassation appelle en tout cas à la vigilance.

Selon nous, il est toutefois possible de prévoir des remèdes à cet écueil. Par exemple, il peut être précisé dans le contrat de mariage que la clause de partage inégale du patrimoine commun ne peut porter que sur la communauté telle qu'elle sera constituée après la liquidation, excluant ainsi les biens donnés entre vifs. Il est également probable que gagnent en importance les pactes successoraux (globaux), opérant une renonciation au droit (au rapport et à la) réduction, puisqu’ils peuvent neutraliser les problèmes de rapport et de réduction susmentionnés.

Y-a-t-il des conséquences fiscales à cette nouvelle approche?

Les biens dont le testateur a disposé à titre gratuit dans les trois années précédant son décès sont réputés faire partie de sa succession, à moins que la donation ait été soumise à l’impôt sur les donations2. On peut supposer que l'administration fiscale se conformera également à la position prise par la Cour de cassation, de sorte que le délai de trois ans ne sera pris en compte qu'au décès du conjoint survivant-donateur qui a récupéré le patrimoine commun duquel la donation a été effectuée. Cela reste cependant à confirmer.

Dominique De Bie - Counsel (dominique.debie@tiberghien.com)

Eléonore Maertens de Noordhout – Senior Associate (eleonore.maertens@tiberhgien.com)

Victoria Colmant – Associate (victoria.colmant@tiberghien.com)

Laura Goossens - Associate (laura.goossens@tiberghien.com)


 Voyez par ex. Bruxelles 30 juin 1965, Pas. 1966, II, 204; H. De Page, Traité de droit civil, tome X, 512 nr. 497; H. Du Faux, “Aanrekening van een geschonken gemeenschappelijk goed op de nalatenschap van welke ouder?”, in L. Weyts (ed.), De schenkingsakten, Recyclagedagen 1981 van de Federatie der Belgische Notarissen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1982, 38; J. Verstraete, “Schenking van gemeenschappelijke goederen ingevolge verblijvingsbedingen, contractuele erfstellingen, inbreng en inkortingsregels”, T. Not, 2001, p. 199 e.v.

2 Article 7 du Code des droits de succession.

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