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mardi, 09 juin 2020

Dernière possibilité de régularisation fiscale flamande en 2020 - Prélude à l'inconstitutionnalité à partir de 2021

En tant que partie intégrante de la réglementation sur la régularisation fiscale, il existe, en plus du système permanent de régularisations fiscales et sociales au niveau fédéral prévu par la loi du 21 juillet 2016, une réglementation de régularisation flamande prévue par le biais du décret du 10 février 2017. Les deux systèmes sont ensuite liés par un accord de coopération entre la Flandre et le gouvernement fédéral du 9 mai 20171.

Pour les infractions fiscales commises au plus tard avant le 1er août 2016 et pour lesquelles les montants concernés n'ont, à tort, pas été soumis aux droits de succession et/ou d'enregistrement, le contribuable obtient l'immunité fiscale et pénale par le paiement d'un prélèvement de régularisation auprès de l'Administration fiscale flamande (VLABEL).

Contrairement à la régularisation fédérale, la réglementation flamande est temporaire. La possibilité de régularisation au niveau flamand prend fin le 31.12.2020.

 

Résumé de la réglementation flamande

La réglementation flamande ne concerne qu'un certain nombre d'impôts flamands énumérés de manière exhaustive, dont, outre une petite partie de droits d'enregistrement régularisés, les droits de succession constituent la plus grande partie. Selon que les montants sont ou non fiscalement prescrits, les taux du prélèvement de régularisation diffèrent.

  • Pour les droits d'enregistrement, un taux de 20 % s'applique aux montants non fiscalement prescrits. Un taux de 40 % s'applique aux montants fiscalement prescrits.
  • Pour les droits de succession, les montants non prescrits fiscalement sont soumis à un prélèvement de régularisation de 35 % pour une acquisition en ligne droite ou entre partenaires, et de 70 % dans tous les autres cas. Ici aussi, un taux de 40 % s'applique aux montants fiscalement prescrits.

Dans ce qui suit, nous nous limiterons donc aux droits de succession.

 

Quand les droits de successions sont-ils prescrits sur le plan fiscal ?

Le fait que la Région flamande ait introduit ses propres règles de prescription depuis le 1er janvier 2015 et ait également prévu un régime transitoire, rend cette question assez complexe.

Depuis le 1er janvier 2015, un délai de prescription de cinq ans à compter de la date du décès s'applique. Si l'infraction à régulariser a été commise dans une intention frauduleuse ou dans l'intention de causer un dommage, le délai susmentionné sera prolongé de quatre ans. Toutefois, en ce qui concerne les régularisations fiscales, ces règles ne s'appliquent qu'aux successions ouvertes entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2016 (c'est-à-dire les infractions commises avant le 1er août 2016).

Pour les infractions commises avant 2015, un ensemble de règles assez complexe s'applique. Sous l'ancienne réglementation (fédérale), les droits de succession étaient soumis à des délais de prescription variables.

La mesure transitoire du CFF prévoit une prolongation automatique de 5 ans si l'ancien délai de prescription (fédéral) n'avait pas encore expiré au 31 décembre 2014, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2019 inclus. Concrètement, cela signifie que les successions ouvertes entre le 2 septembre 2004 et le 31 décembre 2014 ne sont que prescrites en ce qui concerne les droits de succession à partir du 1er janvier 20202.

C'est la date de dépôt de la déclaration de régularisation qui est déterminante pour l'appréciation de la prescription ou non des impôts et, par conséquent, pour l'application des différents taux.

 

Importance et avantages de la régularisation flamande en matière de droits de succession

La réglementation flamande est particulièrement avantageuse dans le cas d'acquisitions "autres qu'en ligne droite ou entre partenaires" de successions fiscalement prescrites. Après tout, les taux "ordinaires" des droits de succession pour les héritiers autres qu'en ligne droite ou entre partenaires s'élèvent en principe à 65 %3. Compte tenu de l'application du taux uniforme de 40 % pour le prélèvement de régularisation, il est donc très pertinent que les droits de succession soient prescrits fiscalement.

Depuis le 1er janvier 2020, le taux de 40 % s'applique à toutes les successions ouvertes entre le 2 septembre 2004 et le 31 décembre 2014, et donc également à la catégorie des héritiers "autres qu'en ligne directe ou entre partenaires".

Le taux de 40 % pourrait également s'appliquer aux successions ouvertes entre le 1er janvier 2015 et le 30 décembre 2015, à condition que le délai de prescription de 5 ans ait expiré entre-temps et qu'il ne soit pas question de fraude fiscale (cf. prolongation de 4 ans). En tout état de cause, le taux de 40 % ne pourra "jamais" s'appliquer aux successions ouvertes à partir du 31 décembre 20154. Effectivement, il ne sera plus possible d'introduire des déclarations de régularisation flamandes à partir du 1er janvier 2021.

L'introduction d'une déclaration de régularisation au plus tard le 31 décembre 2020 sera également utile pour les montants non prescrits fiscalement. Si, sur la base des circonstances concrètes du dossier, une enquête pénale n'est pas exclue, la régularisation garantit effectivement l'immunité pénale.

À moins que le régime de régularisation flamand ne soit prolongé, il ne sera plus possible d'obtenir l'immunité pénale après le 31 décembre 2020, malgré, le cas échéant, une rectification spontanée des impôts flamands par les contribuables. Cependant, on peut se demander dans quelle mesure une immunité pénale est réellement nécessaire pour ce genre d'infractions récentes. Pour les successions non prescrites fiscalement, les contribuables peuvent encore soumettre une déclaration de succession complémentaire auprès du VLABEL aujourd'hui, ainsi qu'après le 31 décembre 2020. Pour les anciennes successions fiscalement prescrites, il n'est pas certain que VLABEL voudra traiter de telles déclarations spontanées de droits de succession et voudra donc prélever les droits de succession éludés. Pour VLABEL, il y a en effet le risque que - malgré la déclaration spontanée du contribuable - il y ait un paiement indu en cas de paiement de montants fiscalement prescrits.

Jusqu'au 31 décembre 2020, les "montants indivisibles" peuvent également être régularisés en soumettant une "déclaration de régularisation B" spécifique (c'est-à-dire dans la catégorie 3) au Point de contact Régularisations. Il s'agit de ce que l'on appelle les "dossiers mixtes", c'est-à-dire des montants dont il ne peut être prouvé avec certitude qu'uniquement des impôts flamands (droits de succession et/ou d'enregistrement) ou des impôts fédéraux (impôts sur le revenu, TVA, ...) ont été éludés. Cette réglementation est contenue dans l'accord de coopération fédérale-flamande du 9 mai 2017 mentionné ci-dessus. L'accord de coopération ne s'applique qu'aux montants indivisibles, qu'ils soient fiscalement prescrits ou non. Le terme "prescription" a ici une signification particulière en raison des délais de prescription différents qui s'appliquent à la réglementation fédérale. Pour une déclaration de régularisation de catégorie 3 valable, il peut être question d'un montant indivisible si le délai d'introduction de la déclaration de droits de succession a expiré depuis "plus de dix ans avant la date de l'introduction de la déclaration de régularisation B".

La clé de répartition fixée dans l'accord de coopération est une répartition 50/50. Le Point de contact Régularisations demande un prélèvement de régularisation pour les impôts fédéraux sur une moitié, et le VLABEL s'occupe de faire le nécessaire en ce qui concerne les impôts flamands, fiscalement prescrits ou non.

Toutefois, sans prolongation du régime de régularisation flamand, il ne sera plus possible, à partir du 1er janvier 2021, de soumettre des déclarations de la catégorie 3 concernant des montants indivisibles, vu l'absence d'un régime de régularisation flamand en vigueur. En conséquence, la constitutionnalité de la réglementation fédérale sera également compromise, laquelle ne peut fonctionner correctement en ce qui concerne les montants prescrits que s'il est possible d'introduire une déclaration de catégorie 3.

D'où l'importance de ne pas perdre de vue le caractère temporaire de la réglementation flamande également ce niveau-ci.

 

Le temps presse...

Il est difficile de savoir s'il y aura une nouvelle règlementation de régularisation flamande ou une prolongation de celle-ci après le 31 décembre 2020. La régularisation fiscale est devenue urgente, notamment pour les héritages par des héritiers en ligne collatérale où les droits de succession sont désormais prescrits fiscalement.

Ceux qui souhaitent encore bénéficier d'une immunité fiscale et pénale en matière de droits de succession et/ou d'enregistrement éludés auront donc jusqu'à la fin de cette année pour présenter une déclaration de régularisation. Le redressement fiscal spontané des impôts flamands non prescrits fiscalement sera encore possible après le 31 décembre 2020, mais alors sans immunité pénale. A partir du 1er janvier 2021, seuls les impôts fédéraux pourront encore être régularisés (au Point de contact Régularisations) avec toutes les restrictions que cela implique pour les "montants indivisibles".

Il est donc important que la déclaration de régularisation soit introduite au plus tard le 31 décembre 2020. Toutefois, les documents à joindre peuvent être soumis plus tard, jusqu'à 6 mois après l'introduction de la déclaration de régularisation.

En outre, compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus, il est conseillé de recueillir les informations (bancaires) nécessaires en temps utile.

 

Gerd D. Goyvaerts - Partner (gerdd.goyvaerts@tiberghien.com)

Céline Van houte -  Counsel (celine.vanhoute@tiberghien.com)

Olivia Herbert - Associate (olivia.herbert@tiberghien.com)

Annick Van Malderghem - Legal Assistant (annick.vanmalderghem@tiberghien.com)


1 Pour un exposé approfondi, voir Goyvaerts, G.D., “Fiscale regularisatie anno 2017 voor privévermogen. Een kritische beschouwing”, T.F.R. 527-528, octobre 2017, 641 - 722.

2 Pour un exposé de l'application ou de la non du délai supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2023 en cas d'infractions commises avec une intention frauduleuse ou une intention de nuire, il est fait référence à Goyvaerts, G.D., “Fiscale regularisatie anno 2017 voor privévermogen. Een kritische beschouwing”, T.F.R. 527-528, octobre 2017, 692.

3 Pour les décès à partir du 1er septembre 2018, les taux ont été légèrement réduits mais ne peuvent de toute façon pas faire l'objet d'une régularisation fiscale. Il est à noter que le taux de 65% ne s'appliquait qu'aux infractions commises à partir du 1er janvier 1996 ; le taux était de 80% pour les infractions commises entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1995. Les infractions commises avant le 1er janvier 1989 ne peuvent pas être régularisées sur le plan fiscal.

4 Pour les décès au 31 décembre 2015, les droits de succession peuvent encore être prélevés jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, cf. la période d'imposition de 5 ans prévue à l'article 3.3.3.0.1.§ 4/1 combiné avec l'article 3.3.1.0.5.§ 2 CFF.

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