Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>La taxe boursière sur les opérations étrangères passe également l'épreuve de la Cour constitutionnelle

lundi, 08 juin 2020

La taxe boursière sur les opérations étrangères passe également l'épreuve de la Cour constitutionnelle

Après que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée en début d'année sur la taxe boursière belge due sur les opérations effectuées par des intermédiaires étrangers (CJUE 30 janvier 2020, C-725/18), la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt définitif le 4 juin (C.C. 4 juin 2020, n° 79/2020). La Cour confirme la position de la Cour de justice selon lequel la règlementation n'est pas contraire à la libre circulation des services. En outre, le régime ne viole pas le principe de l'égalité de traitement.

1. Background

Dans le passé, la taxe boursière belge n'était due que pour les transactions conclues ou effectuées en Belgique. Lorsqu'un résident belge effectuait des transactions par le biais d'un intermédiaire étranger, la taxe n'était en principe pas due.

A partir du 1er janvier 2017, le champ d'application de la taxe a été étendu par la loi-programme du 25 décembre 2016. Depuis lors, les opérations sont également réputées avoir été conclues ou exécutées en Belgique lorsque l'ordre relatif aux opérations est donné à un intermédiaire établi à l'étranger par une personne physique ayant sa résidence habituelle en Belgique ou par une personne morale pour le compte d'un siège ou d'un établissement de celle-ci en Belgique (nouvel art. 120, alinéa 2 CDTD).

La taxe de bourse est normalement retenue par l'intermédiaire belge. Cet intermédiaire est responsable de la déclaration et du paiement de la taxe. Toutefois, la nouvelle réglementation signifie que les résidents belges qui utilisent un intermédiaire étranger doivent déclarer et payer eux-mêmes l'impôt sur les opérations de bourse (art. 126/2 CDTD), alors que ceci n'est pas le cas s'ils font appel à un intermédiaire belge.

Ces dispositions de la loi-programme ont fait l'objet d'un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle. Le requérant a invoqué trois moyens :

  1. une violation du principe d'égalité garanti par la Constitution ;
  2. une infraction à la libre circulation des services européenne ;
  3. une infraction à la libre circulation des capitaux européenne.

Les arguments étant en partie fondés sur la législation européenne, la Cour constitutionnelle a posé un certain nombre de questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt n° 149/2018 du 8 novembre 2018.

2. Cour de justice

Il avait été soutenu devant la Cour de justice de l'Union européenne qu'il est plus risqué, plus coûteux et plus lourd pour un résident belge de recourir à un intermédiaire étranger qu'à un intermédiaire belge, ce qui rend le recours à un intermédiaire étranger moins intéressant.

Bien que la Cour européenne ait jugé que le nouveau règlement introduisait une différence de traitement susceptible de décourager les résidents belges de recourir à des intermédiaires étrangers (et donc une restriction à la libre circulation), la Cour a estimé qu'il n'y avait pas d'infraction puisque la restriction était justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général. La Cour a reconnu que l'objectif de la législation belge est d'assurer l'efficacité du recouvrement et des contrôles fiscaux et de lutter contre l'évasion fiscale.

3. Cour constitutionnelle

En ce qui concerne les moyens du requérant fondés sur le droit européen, la Cour constitutionnelle se contente de renvoyer à l'arrêt de la Cour de justice. La Cour décide que ces moyens ne sont pas fondés, sans entrer dans les détails et sans analyser plus amplement l'arrêt de la Cour européenne.

En outre, la Cour constitutionnelle examine également le premier moyen, qui était fondé sur une possible violation du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. En effet, la requérante était d'avis qu'une distinction était introduite entre les émetteurs d'ordres belges, selon qu'ils utilisent un intermédiaire établi en Belgique ou un intermédiaire établi à l'étranger.

Cette demande a également été rejetée par la Cour. La Cour précise que la différence de traitement est fondée sur un critère objectif (le lieu de l'intermédiaire) et que l'objectif du législateur doit être considéré comme légitime. La Cour évoque la possibilité pour un intermédiaire étranger de désigner un représentant responsable en Belgique, à qui peuvent être confiées les obligations relatives au paiement de la taxe boursière, et la possibilité pour le donneur d'ordre de désigner un mandataire pour remplir ses obligations. Le donneur d'ordre ayant le choix de choisir la solution qui lui paraît la moins lourde, la réglementation contestée est, selon la Cour, raisonnablement justifiée.

Par conséquent, le recours en annulation est rejeté par la Cour constitutionnelle, de sorte que la législation reste pleinement applicable.

Bart De Cock - Counsel (bart.decock@tiberghien.com)

Olivia Herbert - Associate (olivia.herbert@tiberghen.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com