En ce qui concerne les éventuelles plus-values réalisées lors d’une cession desdites parts, une nouvelle révolution s’opère. C’est sur ce point que le Conseil d’Etat français s’est récemment prononcé dans sa décision du 24 février 20201. Cette décision va dans le même sens que deux arrêts rendus par le Tribunal Administratif de Montreuil2 selon lesquels les parts d’une SCI translucide3 doivent être considérées comme des biens immobiliers.
La qualification de 'bien immobilier' a toute son importance car elle impliquerait que les parts des SCI tombent sous l’article 3 de la Convention Préventive de Double Imposition franco-belge. Cette disposition attribue le pouvoir d’imposition des revenus (en ce compris la plus-value réalisée) provenant de biens immobiliers à l’Etat dans lequel lesdits biens immobiliers sont situés, soit à la France sur base de la jurisprudence française précitée.
L’on peut s’attendre à des mises en demeure par l’administration fiscale française pour les cessions de parts de SCI opérées par le passé n’étant pas encore prescrites. Par ailleurs, la question se pose quant à l’impact éventuel de cette jurisprudence au regard de la Convention Préventive de Double Imposition franco-belge en matière de droits de succession.
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1 Conseil d’Etat, 24 février 2020, n° 436392.
2 TA Montreuil, 17 avril 2017, n° 1701414; TA Montreuil, 26 juin 2018, n° 1703431.
3 Cette qualification était déjà acceptée en ce qui concerne les parts de SCI transparentes (Protocole final annexé à la CPDI franco-belge, paragraphe 2 ; Com. Conv. 13/254)