La loi du 15 juin 2018 modifiant l’article 375bis du Code civil et les articles 1253ter/3 et 1253quater du Code judiciaire (Moniteur belge du 2 juillet 2018) confirme le droit fondamental des grands-parents d’entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants, et précise que l’exercice de ce droit ne peut être refusé que lorsqu’il porte atteinte à l’intérêt de l’enfant.
Le nouvel article 375bis du Code civil est rédigé comme suit (les modifications sont soulignées) :
« Les grands-parents ont le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. Ce même droit peut être octroyé à toute autre personne, si celle-ci justifie d'un lien d'affection particulier avec lui.
A défaut d'accord entre les parties, l'exercice de ce droit est réglé dans l'intérêt de l'enfant par le tribunal de la famille à la demande des parties ou du procureur du Roi. Le tribunal de la famille ne refuse l'exercice du droit aux relations personnelles que lorsque l'exercice de ce droit est contraire à l'intérêt de l'enfant. »
Cette modification législative a été justifiée notamment par les considérations suivantes :
- Les liens qu’entretiennent grands-parents et petits-enfants sont des liens de sang et d’affection. Ils contribuent positivement au développement de la personnalité des petits-enfants.
- En période de crise, par exemple lorsque les parents divorcent ou se séparent, les grands-parents peuvent être un facteur de stabilité et une aide précieuse pour surmonter les difficultés et souffrances liées à la séparation des parents.
- Dans la pratique, ce droit n’est pas toujours respecté, précisément en période de conflit familial.
- En outre, lorsque les grands-parents décident finalement de s’adresser au Tribunal afin de faire respecter leur droit, l’on a pu constater que les juges rendaient des décisions judiciaires fort différentes d’un arrondissement judiciaire à l’autre.
Cette modification législative nous apparaît donc heureuse. En effet, elle inscrit dans la loi qu’il revient à celui qui s’oppose à l’octroi du droit des grands-parents à entretenir des relations avec l’enfant mineur de prouver que la mise en place d’une relation grand-parent / petit-enfant est contraire à l’intérêt de cet enfant. Tel sera par exemple le cas lorsque le grand-parent concerné souffre d’alcoolisme ou lorsqu’il apparaît que l’animosité et la dynamique conflictuelle du grand-parent demandeur vis-à-vis d’un des parents placeraient l’enfant dans un conflit de loyauté qui aurait un impact dramatique sur son développement psychique.
Le droit des grands-parents se voit donc renforcé et leur rôle important au sein de la famille confirmé.
Cette modification législative est entrée en vigueur le 12 juillet 2018.
Afin d’être complet, soulignons également que d’autres personnes peuvent se voir accorder un tel droit à des relations personnelles avec un enfant mineur, pour autant (1) qu’elles prouvent l’existence d’un « lien d’affection particulier » avec l’enfant mineur et pour autant (2) que l’exercice de ce droit ne soit pas contraire à l’intérêt de l’enfant. Il s’agit par exemple de l’ancien compagnon d’un des parents avec qui l’enfant a vécu de manière alternée depuis sa prime enfance, de (demi-)frères et (demi-)sœurs devenu(e)s majeur(es), ou encore des parrain et marraine.
Quant aux modalités d’exercice du droit, elles varient en fonction de l’intérêt de l’enfant compte tenu de la situation concrète dans laquelle il se trouve. Il peut s’agir par exemple d’un séjour restreint chez le grand-parent ou le tiers avec qui l’enfant entretient un lien privilégié, ou de la participation à des activités, ou encore de contacts téléphoniques réguliers.
Larissa De Wulf - Counsel (larissa.dewulf@tiberghien.com)
Carolyn Vanthienen - Associate (carolyn.vanthienen@tiberghien.com)