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jeudi, 22 mars 2018

Nouveautés Taxe patrimoniale

Romina Abiuso

Elise Henneuse

La “taxe patrimoniale” ou “la taxe compensatoire des droits de succession” est la taxe annuelle de 0,17 % due sur l’ensemble des avoirs des associations sans but lucratif (ASBL) (internationales) et fondations privées. Celle-ci a été modifiée sur deux points fin 2017. La première modification concerne la méthode de valorisation des instruments financiers détenus par une fondation privée. La deuxième modification consiste en l’augmentation du seuil pour l’application de la faculté de décharge de paiement pour les “petites” fondations privées. Ces modifications sont déjà applicables pour la déclaration et le paiement de la taxe patrimoniale 2018, tous deux à effectuer avant le 31 mars 2018.

  1. Valorisation DES instruments financiers [1]

La première modification concerne donc la valorisation des instruments financiers qu’une fondation privée détient et qui composent la base imposable de la taxe patrimoniale. Auparavant cette valorisation des instruments financiers se faisait sur base du prix courant. Depuis le 20 novembre 2017, la loi prévoit que les instruments financiers, admis à la négociation sur les marchés réglementés belges ou étrangers, doivent être valorisés sur base de la valeur boursière de ces titres dans l’E.E.E.. La base imposable est, plus précisément, le cours de clôture de l’instrument financier, tel que celui-ci apparaît dans la presse spécialisée ou dans les sources électroniques spécialisées consultables.

Nous soulignons le fait que le déclarant peut choisir la date de référence qu’il souhaite appliquer pour déterminer la valeur boursière. La date de référence est en tout cas le premier jour d’ouverture de la bourse, mais, au choix, du mois de janvier, février ou mars. Une fois la date de référence choisie, toutes les valeurs à déclarer doivent être évaluées à cette date. S’il n’y a aucune cotation à l’une de ces dates, les valeurs peuvent être déclarées selon leur valeur boursière du premier jour qui suit celui durant lequel une cotation est à nouveau établie.

En raison d’une différence entre le texte néerlandais et français, l’administration fiscale accorde, dans l’attente d’une modification législative, la possibilité d’utiliser la valeur boursière du premier jour qui suit au cours duquel une cotation est à nouveau établie (“de eerstvolgende dag waarop er opnieuw een notering wordt vastgesteld”). Ce choix est permis à la condition que cette date de référence choisie soit utilisée pour toutes les valeurs à déclarer. S’il choisit la date “de cotation” et non pas celle “qui suit le jour d’une cotation”, le déclarant doit mentionner ce choix dans la déclaration.

Afin de permettre à l’administration fiscale de contrôler cette valorisation, assiette de la taxe, le déclarant doit mentionner dans la déclaration la date de référence retenue ainsi que la source consultée.

L’article 151 C. Succ., concernant la déclaration en tant que telle, n’a cependant pas été modifié. On peut encore y lire que la déclaration fait “connaître la consistance et la valeur des biens à la date du premier janvier de l’année d’imposition”. Ceci est incompatible avec les différentes dates de référence pouvant être choisies pour la nouvelle méthode de valorisation des instruments financiers.

  1. Faculté de décharge de paiement pour les “petites” fondations privées [2]

Nous vous rappelons la règle suivante qui existe déjà depuis de nombreuses années : les fondations privées dont l’ensemble des avoirs ne dépassent pas 25.000 EUR, ne sont pas soumises à la taxe patrimoniale (art. 148bis C. Succ.). Ce seuil reste le même.

Il existe en plus la possibilité pour les “petites” fondations privées d’acquitter en une fois la taxe due pour trois années successives, avec dispense de déposer une déclaration pour chacune des deux années suivantes (art. 156 C. Succ.). Le seuil pour être qualifié de “petite” fondation privée a augmenté depuis le 8 janvier 2018. Il est question d’une “petite” fondation privée lorsque la taxe due ne dépasse pas 500 EUR (au lieu de 125 EUR).

Lorsqu’on fait usage de cette faculté, il faut vérifier si une augmentation de valeur ou d’actif a eu lieu au 1er janvier de l’une ou l’autre des deux années pour lesquelles la fondation est déchargée. En effet, si cette augmentation a pour conséquence que la taxe due augmente d’au moins 25 EUR, la fondation privée est quand même tenue, dans les trois premiers mois de ladite année, de déposer une déclaration et de payer l’impôt dû avec déduction de la taxe déjà payée.

Ce système renvoie encore à la valorisation au 1er janvier de l’exercice d’imposition de sorte qu’il existe également une ambiguïté concernant ce point.


Si vous souhaitez obtenir de l’aide pour votre fondation privée en ce qui concerne cette taxe compensatoire, n’hésitez pas à contacter :
Romina Abiuso – Senior Associate: romina.abiuso@tiberghien.com
Elise Henneuse – Associate: elise.henneuse@tiberghien.com


[1] Circulaire 2018/C/10 concernant la loi du 22 octobre 2017 portant des dispositions fiscales diverses I; SPF Finances 25.01.2018 concernant la modification de l’article 150, 4ième alinéa C. Succ.
[2] Circulaire 2018/C/15 concernant la loi du 25 décembre 2017 portant des dispositions fiscales diverses IV; SPF Finances 05.02.2018 concernant l’article 156 C. Succ.

Romina Abiuso

Elise Henneuse

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