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mardi, 20 juin 2017

Prudence en matière de restructurations après cession de sociétés familiales en application du régime préférentiel flamand

20-06-17 - En Région flamande, les cessions d’actions de sociétés familiales peuvent bénéficier d’un régime préférentiel à condition de répondre à certaines conditions (art. 2.8.6.0.3 et 2.7.4.2.2 du Code fiscal flamant, ci-après « VCF »). Ce régime préférentiel s’applique à la fois aux droits de succession et de donation et implique que les actions peuvent être cédées en étant exemptées de droits de donation ou en application d’un taux réduit de droits de succession de 3 % ou 7 %.

Pour pouvoir bénéficier de ce régime, différentes conditions doivent être remplies, d’une part au moment de la cession, et d’autre part dans les trois années suivant cette cession (art. 2.8.6.0.6 § 2/2.7.4.2.3 § 2 VCF). En ce qui concerne ce dernier point, nous tenons à attirer votre attention sur les deux conditions importantes suivantes, à savoir :

- le fait que des réductions de capital dans la société cédée ne sont pas permises. S’il devait néanmoins y en avoir une, des droits de donation (3 % ou 7 %) ou de succession (27 % à 65 %) seraient dus au prorata de la réduction de capital ; - la société cédée doit demeurer une « entreprise familiale » ayant une « activité économique réelle ». En résumé, cela signifie qu’il faut conserver une activité industrielle, commerciale ou d’artisanat et respecter par ailleurs certains paramètres évalués au moyen des comptes annuels.

Vu ces conditions, nous attirons votre attention sur la décision anticipée de l’administration fiscale flamande relative aux conséquences d’une scission partielle sur l’application du régime préférentiel (VB 16048, 17 octobre 2016).

Impact des restructurations après cession selon Vlabel

Dans la circulaire 2015/2 qui précise le régime préférentiel, il est dit qu’en cas de « fusion ou scission » ultérieure à la cession, les conditions du régime préférentiel doivent être évaluées dans le chef de chacune des sociétés concernées par la fusion / scission. En cas de scission, chaque société devra continuer de satisfaire aux conditions – en cas de non-respect des conditions, elle perdrait l’application intégrale du régime préférentiel.

Étant donné que la circulaire parle uniquement de « fusion et scission », Vlabel est d’avis que le règlement précité ne s’applique pas à une « scission partielle ». Par conséquent, les conditions de conservation du régime préférentiel doivent, selon Vlabel, être remplies seulement par la société qui est partiellement scindée. En effet, contrairement à une scission, la société originale continue d’exister en cas de scission partielle, même si une partie de ses actifs est scindée.

Vlabel ajoute toutefois que la scission partielle implique toujours une réduction de capital. Par conséquent, une partie du régime préférentiel sera toujours perdue, que les sociétés concernées par la scission partielle répondent ou non aux conditions du régime préférentiel.

À notre avis, cette position de Vlabel s’oppose totalement à la ratio legis du régime préférentiel. Pour plus de détails voyez notre récente publication dans 'Fiscale Actualiteit'.

Implications pratiques

Cette décision de Vlabel implique que lorsqu’on envisage une restructuration d’une société dont on a obtenu les actions en application du régime préférentiel, il faut toujours tenir compte de l’impact potentiel de la restructuration sur le régime préférentiel.

Lors de la réalisation d’une scission ou fusion, il est nécessaire de veiller à ce que la (les) société(s) née(s) à la suite de l’opération réponde(nt) aux conditions du régime préférentiel. S’il apparaissait toutefois que l’une des sociétés devait ne plus répondre aux conditions à la suite d’une scission, il pourrait être indiqué d’opter pour une scission partielle. Une scission comporte en effet le risque de perdre la totalité de l’application du régime préférentiel, tandis qu’en cas de scission partielle – à la suite de la décision de Vlabel – cette perte pourrait être limitée au prorata du capital scindé.

Conclusion

Compte tenu de l’interprétation très stricte de la circulaire adoptée par Vlabel appliquée dans cette décision anticipée, on peut s’interroger quant aux conséquences potentielles de formes plus complexes de restructuration sur l’application du régime préférentiel. C’est la raison pour laquelle il est dès lors recommandé, dans le cadre d’un projet de restructuration, de tenir également compte des implications possibles en matière de droits de donation ou de succession, à côté des problématiques à première vue plus évidentes (impôt sur le revenu, TVA et droits d’enregistrement).