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mercredi, 09 mars 2016

La taxe sur la speculation: un investisseur averti en vaut deux

E. Van Goidsenhoven
N. Lauwens

Depuis le 1er janvier 2016, les investisseurs particuliers doivent tenir compte de la taxe sur les plus-values boursières. Cette dernière prévoit une taxation au taux de 33% sur les plus-values réalisées par des personnes physiques (qu’elles soient résidentes ou non), en dehors de leur activité professionnelle, lors du transfert à titre onéreux d’actions cotées en bourse et de certains produits dérivés dans les six mois à compter de leur acquisition.
Les titres visés sont les actions, options et warrants cotés en bourse ainsi que les instruments financiers utilisés pour investir dans des actions cotées en bourse sous-jacentes. Cette nouvelle imposition s’applique aux titres visés acquis à titre onéreux (généralement suite à un achat) à partir du 1er janvier 2016.
Le calcul de la plus-value réalisée et de la durée de détention de six mois est effectué sur la base du principe “last in, first out” (LIFO), lequel s’applique de manière globale sur l’ensemble des valeurs boursières détenues par l’investisseur et non pas par compte bancaire ou par intermédiaire financier.
A titre d’exemple, envisagez un achat de dix actions X cotées en bourse le 4 janvier 2016 au prix de 10EUR/action sur votre compte titre belge. Le 8 mars 2016, vous achetez 10 actions X de plus, au prix de 12 EUR/action mais cette fois-ci sur votre compte-titres français. Le 13 juillet vous revendez, au départ de votre compte-titres belge, 5 actions X au prix de 13 EUR/action. La banque belge ne prélèvera pas de précompte mobilier suite à cette transaction étant donné que la durée de détention connue par la banque belge est de plus de six mois. Cependant, la plus-value réalisée est bel et bien imposable en vertu de la taxe sur la spéculation. En effet, sur la base du principe LIFO, une plus-value taxable de 5 EUR (abstraction faite de la taxe boursière qui peut être soustraite) a été réalisée suite à la transaction effectuée étant donné que l’investisseur est sensé avoir revendu ses actions X achetées au mois de mars (et donc avant l’échéance des six mois). La banque n’ayant pas prélevé de précompte mobilier, l’investisseur sera contraint de reprendre la plus-value réalisée dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques (ou des non-résidents) de l’exercice 2017. En d’autres termes, l’absence de retenue du précompte mobilier ne sous-entend pas qu’il n’y aurait plus d’obligation déclarative.
A l’inverse, la retenue du précompte mobilier par un intermédiaire financier belge ne sous-entend pas non plus que l’investisseur n’ait aucune démarche à entreprendre. Un intermédiaire financier qui ne connait pas la valeur d’acquisition ( par exemple en cas de transfert de titres d’une institution bancaire à une autre), considèrera le prix de revente total en tant que plus-value taxable et appliquera donc le précompte mobilier sur la valeur totale de revente. C’est alors à l’investisseur de réclamer le « trop payé » à l’aide d’une réclamation contre le précompte mobilier.
L’on peut également envisager des cas de figure où le montant du précompte mobilier prélevé est trop faible, par exemple lorsque ce dernier fût calculé sur base de la valeur d’achat d’actions qui ne sont pas les dernières acquises (et qui se trouvent éventuellement sur un autre compte titres, belge ou étranger, tel que décrit dans l’exemple ci-dessus).
En cas d’investissements par le biais de compte-titres détenus à l’étranger, l’intermédiaire financier étranger n’aura bien sûr pas l’obligation de retenir le précompte mobilier belge. L’investisseur aura alors l’obligation de mentionner la plus-value taxable réalisée en 2016 dans sa déclaration fiscale (à l’impôt des personnes physiques / des non-résidents) de l’exercice 2017. L’investisseur sera donc amené à juger par lui même si les transactions effectuées sont des transactions visées par la taxe sur la spéculation et à déterminer le montant de la plus-value taxable. L’investisseur devra donc analyser le titre vendu et disposer d’un aperçu détaillé des différentes dates d’achats et de reventes ainsi que des prix d’achats et de reventes. Il est très probable que l’investisseur ne disposera pas de telles informations, lesquelles pourraient se révéler difficiles à obtenir.
En cas de non-déclaration dans la déclaration fiscale (à  l’impôt des personnes physiques / des non –résidents) de la plus-value réalisée, taxable sous la taxe sur la spéculation, les sanctions en la matière sont bien entendu d’application.
En résumé, l’analyse quant à l’application de la taxe sur la spéculation et quant à sa base de calcul n’est pas simple et requiert un grand nombre d’informations financières détaillées ainsi qu’une bonne compréhension de cette nouvelle législation.
La déclaration fiscale pour l’exercice 2016 sera donc encore relativement simple pour de nombreux investisseurs, en comparaison avec celle pour l’exercice 2017. Ceci sera d’autant plus le cas pour les investisseurs ayant dispersé leurs portefeuilles-titres sur différents compte-titres, en Belgique ou à l’étranger, d’autant plus que s’il est uniquement opté pour des compte-titres belges, la retenue du précompte mobilier ne libère pas l’investisseur pour autant de toute obligation déclarative.
Un investisseur averti en vaut deux…

Pour toute question concrète relative à ce sujet, n’hésitez pas à contacter Tiberghien pour de plus amples informations et une assistance pratique: Emilie VAN GOIDSENHOVEN - Associate (emilie.vangoidsenhoven@tiberghien.com) Nathalie LAUWENS - Associate (nathalie.lauwens@tiberghien.com)

E. Van Goidsenhoven
N. Lauwens