L’ensemble de la procédure administrative et judiciaire est pris en compte
L’arrêt Grassucci et autres c. Italie s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Vegotex International S.A. c. Belgique. Dans cette affaire fiscale belge, la Cour EDH avait jugé que le délai raisonnable avait été dépassé. La Cour avait examiné la procédure administrative et judiciaire dans son ensemble et constaté que la durée particulièrement longue de son traitement (près de 14 ans) n’était pas suffisamment justifiée.
Le délai ne commence pas nécessairement seulement lorsque le contribuable saisit le tribunal. Il commence en principe lorsque le contribuable est officiellement informé du redressement fiscal envisagé assorti d’une sanction (à caractère pénal). L’ensemble de la procédure de contestation administrative et judiciaire est ensuite pris en compte. Dans son appréciation, la Cour EDH tient compte de la complexité de l’affaire, du comportement du contribuable, de l’action des autorités compétentes et de l’enjeu du litige. L’élément déterminant est de savoir si la durée de la procédure, considérée dans son ensemble, reste raisonnable.
Même une sanction fiscale limitée relève de l’article 6 de la CEDH
Dans l’affaire Grassucci et autres c. Italie, les procédures fiscales concernées avaient duré entre huit ans et neuf mois et vingt-quatre ans et sept mois. La Cour EDH a jugé que les majorations d’impôt infligées relevaient du volet pénal de l’article 6 de la CEDH parce qu’elles reposaient sur des dispositions d’application générale et poursuivaient un objectif à la fois dissuasif et répressif. Un montant élevé de la sanction n’est pas requis à cet effet : même une sanction fiscale limitée peut, en raison de sa nature et de son objectif, présenter un caractère pénal. Il s’agissait notamment de majorations de 14.460,72 euros ainsi que de majorations de 200 % qui, en raison du faible montant de l’impôt sous-jacent, ne s’élevaient qu’à 140,47 euros à 180,75 euros.
Dans toutes les affaires concernées, la Cour a constaté un dépassement du délai raisonnable.
L’arrêt SIRVA NV c. Belgique, rendu le même jour, illustre l’application des principes précités à une procédure fiscale belge. Bien que la Cour EDH ait reconnu que la complexité de l’affaire et l’attitude procédurale du contribuable pouvaient expliquer certains retards, ces éléments ne pouvaient justifier une durée totale de plus de quatorze ans. La procédure est, en outre, toujours pendante. La Cour a une nouvelle fois apprécié la procédure dans son ensemble et a constaté à l’unanimité une violation de l’article 6 de la CEDH.
Une interprétation (stricte) par la jurisprudence belge ?
La jurisprudence belge tient (également) compte du déroulement concret de la procédure lorsqu’elle apprécie le caractère raisonnable du délai. Ainsi, le 10 septembre 2024, la cour d’appel de Gand a accordé une réparation étendue dans une affaire portant sur une amende de TVA de 200 %. Selon la cour, l’affaire était restée en suspens pendant au moins dix ans sans justification raisonnable, l’administration n’ayant pas donné suite pendant dix ans à sa propre plainte pénale. Après avoir été initialement réduite à 50 % en raison de son caractère disproportionné, l’amende a été entièrement remise en raison du dépassement du délai raisonnable.
À l’inverse, la cour d’appel de Bruxelles a jugé, le 11 mars 2026, qu’il convenait d’examiner si le retard pouvait être imputé à l’État belge. La question se pose de savoir dans quelle mesure cette conclusion est encore défendable à la lumière de l’arrêt SIRVA. En effet, il ne s’agit pas exclusivement du comportement de l’administration fiscale. La durée de la procédure devant les cours et tribunaux relève également de la responsabilité de l’État belge. Un arriéré judiciaire ne peut donc être écarté de l’appréciation au seul motif qu’il n’est pas imputable à l’administration fiscale elle-même.
Conclusion
Les arrêts Grassucci et SIRVA confirment que les procédures fiscales relatives à une sanction à caractère répressif et dissuasif relèvent de la garantie du délai raisonnable prévue à l’article 6 de la CEDH. Ce n’est pas le montant de la sanction, mais sa nature et son objectif qui sont déterminants. En outre, la durée de la procédure administrative et judiciaire doit être prise en compte dans son ensemble lors de cette appréciation.
Cela soulève la question de savoir si une approche belge prudente, qui examine la possibilité pour le contribuable d’engager lui-même une procédure plus rapidement, est encore défendable sans réserve. Le comportement du contribuable reste pertinent, mais ne dégage pas l’administration de son obligation de traiter le litige fiscal avec la diligence requise. De plus, à la suite de l’affaire SIRVA, on peut se demander si la position de la cour d’appel de Bruxelles, qui a estimé qu’un retard judiciaire excessif ne pouvait être imputé à l’administration fiscale, est bien tenable. Après tout, « l’État belge » est unique et indivisible et englobe notamment l’administration fiscale, mais aussi le pouvoir judiciaire ?




