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mardi, 24 septembre 2019

La transparence fiscale de la STAK influencée par la Taxe Caïman

Dans un article précédent, nous commentions l’impact que l’Arrêté Royal du 21 novembre 2018 (“l’AR EEE”) peut avoir sur les entités situées au sein de l’EEE. Là où la Taxe Caïman 2.0., même dans sa version amendée, est restée lettre morte à l’égard des entitées de l’EEE, ce nouvel AR EEE a radicalement modifié l’application de la Taxe Caïman à leur égard. En vertu de l’article 1er, alinéa 1, 3° de l’AR EEE, est en effet visée par l’AR EEE toute personne morale située dans l’EEE qui n’est pas soumise à un impôt sur les revenus ou qui paie moins de 1% d’impôt sur les revenus. Ce seuil minimum de 1% devant être déterminé annuellement conformément aux règles belges relatives à l’établissement de l’impôt sur une base imposable belge purement hypothétique, toute entité de l’EEE peut donc potentiellement tomber dans le champ d’application de la Taxe Caïman.

La stichting-administratiekantoor (‘STAK’) de droit néerlandais n’étant soumise à aucun impôt sur les revenus aux Pays-Bas, du moins tant qu’elle ne se livre à aucune exploitation, est de iure depuis l’entrée en vigueur de l’AR EEE le 1er janvier 2018 qualifiée de construction juridique. La question se pose de savoir si, sur la base de l’adage ‘Lex specialis generali derogat’ , la Loi du 15 juillet 1998 relative à la certification exclut l’application de la Taxe Caïman dans son propre champ d’application (cependant limité à certaines catégories d’actifs énumérés dans la Loi). Bien qu’il existe tant des arguments pro que contra dans cette discussion d’ordre théorique, le détenteur de certificats devant introduire sa déclaration à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2019 d’ici quelques semaines est confronté à une amende de 6.250 EUR en cas de non-déclaration (à tort) de la STAK en tant que construction juridique. Dès lors, il peut être conseillé de déclarer la STAK en tant que construction juridique et de cocher la case 1077-87. En cas de détention démémbrée des certificats, il est par souci de précaution recommandé de déclarer la la STAK tant dans le chef de l’usufruitier que du nu-propriétaire.

Dans l’hypothèse où la STAK tombe depuis le 1er janvier 2018 sous le champ d’application de la Taxe Caïman, outre les obligations déclaratives susmentionnées, d’autres aspects fiscaux doivent être pris en considération, tels que la transparence fiscale des revenus perçus par la STAK. Celle-ci ne se fonderait alors plus sur la Loi relative à la certification du 15 juillet 1998 mais sur la Taxe Caïman (article 5/1 §1 du CIR).   La qualification en tant que construction juridique peut par ailleurs avoir des implications fiscales lors de la (dé)certification et la remise d’actifs par la STAK.

Il est regrettable de constater que l’AR EER ait apporté tant de confusion à ce sujet, bien que ce ne soit pas le seul point de l’AR EEE sur lequel émettre des reproches. D'autre part, la soumission de la STAK à la Taxe Caïman offre également quelques opportunités, sur lesquelles nous reviendrons plus en détails dans une prochaine newsletter.

Gerd D. Goyvaerts - Partner (gerdd.goyvaerts@tiberghien.com)

Emilie Van Goidsenhoven - Counsel (emilie.vangoidsenhoven@tiberghien.com)

Stephanie Gabriel - Senior Associate (stephanie.gabriel@tiberghien.com)