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jeudi, 27 juin 2019

Update 4 juillet - Taxe sur les comptes-titres : quelques précisions concernant la déclaration et la demande en restitution de la taxe indue par les titulaires d’un comptes-titres.

Une circulaire administrative du 17 avril 2019 rédigée sous forme de questions-réponses concernant la taxe sur les compte-titres, résume les règles relatives à la déclaration et au paiement. Par ailleurs, elle contient également des précisions quant à la demande en restitution de la taxe trop payée.

Pour les comptes-titres détenus auprès d’un intermédiaire belge, la taxe a en principe été payée au plus tard le 20 décembre 2018 par les établissements financiers belges pour la première période de référence normale (expirée le 30 septembre 2018).

Dans certaines situations, le titulaire est redevable de la taxe et doit rentrer lui-même une déclaration. C’est notamment le cas lorsqu’il dispose de plusieurs comptes-titres qui contiennent globalement plus que 500 000 € de valeur, mais pour lesquels il n’a pas fait retenir la taxe par l’établissement financier sur base de la possibilité du ‘opt-in’ ; ainsi que pour les comptes-titres détenus à l’étranger lorsque l’intermédiaire étranger n’a pas fait agréer un représentant légal en Belgique et n’a pas retenu la taxe pour compte du titulaire.

1. Déclaration et paiement par le titulaire du compte-titres

Deux formes de déclaration sont possibles :

  1. Une déclaration individuelle : celle-ci doit être introduite au plus tard le dernier jour de l’introduction de la déclaration à l’impôt des personnes physiques (IPP) par le billet de la plate-forme électronique MyMinFin (en principe le 11 juillet 2019) (Q&R 60).

    La déclaration doit en principe être introduite sous forme électronique, sauf si le titulaire fait usage d’une déclaration simplifiée à l’IPP ou s’il fait usage d’une personne mandataire (par exemple un comptable ou un avocat) pour introduire la déclaration en son nom. Dans ce dernier cas, la déclaration peut être introduite sur support papier.

  2. Une déclaration conjointe : celle-ci doit être introduite lorsque le titulaire détient un ou plusieurs comptes-titres en indivision, soit en pleine propriété, soit partiellement en usufruit ou nue-propriété et choisit de déclarer la part légale ou contractuelle qui lui revient dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables plutôt que la part proportionnelle (sur base du nombre de titulaires enregistrés) (Q&R 62).

    La déclaration conjointe doit toujours être introduite sous format papier auprès du bureau compétent. Elle doit inclure les pièces justificatives qui déterminent la part légale ou contractuelle du titulaire, ainsi que celle des autres co-bénéficiaires dans l’indivision, l’usufruit ou la nue-propriété. Elle doit être co-signée par chaque titulaire et chaque personne assimilée, ou leur mandataire (qui doit faire preuve de son mandat). Cette déclaration doit également être introduite au plus tard le dernier jour où les déclarations électroniques à l’impôt des personnes physiques (Tax on Web) doivent être introduites.

    Il existe 2 formulaires modèles pour chaque forme de déclaration.

    La taxe doit être payée au plus tard le 31 août 2019.

    La circulaire ne contient pas de précisions concernant la situation dans laquelle le contribuable fait remplir sa déclaration à l’IPP par un mandataire et où le délai d’introduction expire seulement le 24 octobre 2019.

    Entre-temps, nous avons découvert des précisions supplémentaires à un autre endroit sur le site Web du SPF Finances.

    « En tant que mandataire, vous devez déposer les déclarations de vos clients au plus tard le 24 octobre 2019, la date limite de dépôt de la déclaration à l’impôt des personnes physiques par les mandataires.

    Attention : Le paiement doit être effectué au plus tard le 31 août 2019. Pour une bonne coordination entre paiement et déclaration, nous recommandons de déposer la déclaration à la taxe sur les comptes-titres également pour le 31 août 2019. »

 
2. Déclaration et paiement de la taxe sur les comptes-titres détenus auprès d’une banque étrangère

Les règles applicables à la déclaration et au paiement de l’impôt sur les comptes-titres détenus à l’étranger sont beaucoup plus strictes dans cette nouvelle circulaire que dans la précédente (Circulaire 2018/C/65 du 25 mai 2018). En effet, il est maintenant bien précisé qu'un intermédiaire qui n’est pas constitué ou n’est pas établi en Belgique et qui n'a pas désigné de représentant légal ne peut prélever, déclarer ou payer la TCT en son nom. Ceci pose problème pour les banques suisses qui, selon le droit pénal suisse, ne sont pas autorisées à retenir une taxe pour le fisc étranger.

Ceci doit être lu conjointement avec les Q & R 46, 47, 59 et 60.

  • Q & R 46: le compte-titres détenu à l'étranger peut seulement faire l'objet d'une retenue de la TCT à la source si l'intermédiaire étranger a désigné un représentant responsable agréé (en Belgique).
  • Q & R 47: situation 4°: le titulaire lui-même doit déclarer et payer la taxe lorsqu’il s’agit d’un habitant du Royaume et que le compte-titres est détenu auprès d’un intermédiaire qui n’a pas été constitué ou n’est pas établi en Belgique qui ne dispose pas d’un représentant responsable agréé.
  • Q & R 59: le titulaire doit déclarer et payer la TCT lui-même lorsqu'il détient un compte-titres auprès d'un intermédiaire qui n’est pas constitué ou n’est pas établi en Belgique et qui n'a pas désigné de représentant responsable agréé. Le titulaire du compte-titres est alors désigné comme redevable de la taxe.
  • Q & R 60: le titulaire qui est redevable de la taxe introduit une déclaration individuelle (souligné par le SPF Finances), au plus tard le dernier jour de l’introduction de la déclaration à l’impôt des personnes physiques par le biais de la plate-forme électronique MyMinfin


3. Réserve éventuel pour la déclaration et le paiement

Le contribuable qui introduit une déclaration et effectue le paiement de la taxe lui-même ou via un mandataire, peut formuler des réserves relatives au caractère inconstitutionnel de cette taxe, vu le bon nombre de recours en annulation introduits contre cette taxe auprès de la Cour constitutionnelle. Dans l’hypothèse où cette dernière annulerait la taxe, mais maintiendrait ses effets pour le passé, le contribuable peut préserver ses droits afin de pouvoir introduire (i) une demande en restitution dans un premier temps, et (ii) un recours judiciaire par la suite. Au vu des frais que ces deux procédures peuvent engendrer, cette mesure de conservation est plutôt réservée aux contribuables ayant payé un montant substantiel de TCT.


4. Demandes en restitution de la taxe sur les compte-titres

La demande en restitution peut être introduite soit

  • par la personne qui a payé plus de taxe qu’il n’était légalement dû (c’est-à-dire l’intermédiaire financier), ou pour compte de qui il a été payé plus de taxe qu’il n’était légalement dû (c’est-à-dire le titulaire) ;
  • par tous les titulaires et co-bénéficiaires lorsque la part dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur des comptes-titres déterminée de façon proportionnelle représente un montant supérieur par rapport à la part dans l’indivision qui légalement ou contractuellement revient au titulaire ;
  • par le nu-propriétaire et l’usufruitier si la partie sur laquelle la retenue a été calculée représente une somme plus élevée que la part légale ou contractuelle de l’usufruit ou de la nue-propriété qui lui revient (Q&R 85).Le délai pour la demande en restitution est plus long que celui pour introduire la déclaration. La demande en restitution doit être introduite au plus tard le dernier jour ouvrable de l’année qui suit celle de la fin de la période de référence. Pour la première période de référence normale qui s’est terminée le 30 septembre 2018, cela veut dire ultérieurement au 31 décembre 2019. Ce délai ne peut pas être supérieur à 2 ans à compter du jour auquel la taxe devient exigible (Q&R 89).

La demande en restitution se fait par le biais d’un formulaire modèle et doit en l’occurrence être signée par tous les demandeurs. Les pièces justificatives établissant la cause de la restitution doivent être jointes à la demande en restitution de la taxe (Q&R 88).

 

Dirk Coveliers - Counsel (dirk.coveliers@tiberghien.com)